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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 7 juin 2023, n° 22-10.545

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00412

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Lorsqu'une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée, et par l'intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de la filiale, sauf si, renversant cette présomption, la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles s'appliquent en droit interne de la concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en d

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