Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-13.716
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00396
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 237-12 du code de commerce que l'action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d'une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des articles 1240 et 2224 du code civil que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu'elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur amiable et le condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, se fonde sur des irrégularités dont elle ne précise pas la date, cependant que les règles de prescription de l'action en dommages et intérêts introduite à l'encontre du liquidateur ne sont pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat
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