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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2023, n° 21-21.835

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00364

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 16. Après avoir constaté que la société Archibald avait saisi la cour d'appel par un acte de saisine dans les délais légaux, que sa déclaration d'appel comportait la totalité des mentions obligatoires devant figurer dans un acte d'appel et que l'ordonnance frappée de recours était produite, l'arrêt retient exactement que, si elle a commis une erreur en indiquant qu'il s'agissait d'une saisine après cassation alors qu'il s'agissait d'un appel, cette erreur, purement matérielle, affectant le contenu de l'acte de saisine et non le mode de saisine, ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un vice de forme pouvant entraîner l'annulation de l'appel dans le seul cas où

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

6Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 2016, 15 juin 2017 et 4 mars 2021), la société Acxes, devenue la société HPVI, a consenti un bail à la société Tefa, sa filiale, portant sur un immeuble.

7Le 6 janvier 2003, la société Tefa a été mise en redressement judiciaire. La société Sogequip Groupe, devenue la société Edeis, et la société Rolesco, au travers de sa filiale la société Dimaf, ont déposé une offre de reprise partielle des activités industrielles de la société Tefa pour le compte d'une société en cours de formation, la société Tefa industries. Le 16 juin 2003, le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Tefa à la société Tefa industries.

8Le 10 février 2009, une ordonnance de référé a constaté la résiliation de plein droit du bail au 24 novembre 2008 et désigné un expert pour examiner les désordres allégués par la société bailleresse.

9Le 26 janvier 2010, la société Tefa industries a été mise en redressement judiciaire. Le 9 février 2010, sa liquidation judiciaire a été prononcée, la société Archibald étant désignée liquidateur.

10La société HPVI a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tefa industries à concurrence de 1 303 802 euros dont 1 215 823 euros à titre privilégié en raison du privilège du bailleur. Cette créance a été admise le 18 juin 2015. Le liquidateur a fait appel de l'ordonnance d'admission.

11Le 27 octobre 2016, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Le 15 juin 2017, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et sursis à statuer en enjoignant à la société HPVI de saisir, dans le délai d'un mois, la juridiction du fond compétente, ce qu'elle a fait.

12Cette procédure a donné lieu à un arrêt du 24 juin 2020 disant que les créances de la société HPVI au passif de la société Tefa industries s'élevaient à la somme de 195 323 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'état des locaux restitués, à celle de 61 000 euros au titre de la liquidation définitive d'une astreinte, et à celle de 62 762,25 euros représentant les causes d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 10 septembre 2009. La société HPVI a formé un pourvoi principal contre cet arrêt et les sociétés Edeis et Rolesco un pourvoi incident.

13Le 4 mars 2021, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, a infirmé cette ordonnance et admis la créance de la société HPVI à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

14En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société HPVI, devenue la société Arganeau, fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2016 de déclarer l'appel recevable contre l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, alors « que l'irrégularité affectant le mode de saisine de la cour d'appel ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, en sorte que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2015, la société Archibald a saisi la cour d'appel d'une "déclaration de renvoi après cassation" ainsi enregistrée auprès du greffe, sans mention d'un quelconque appel, en sorte que l'acte ne pouvait régulièrement saisir la cour d'un appel ; qu'en relevant toutefois que l'acte était affecté d'une simple erreur matérielle constitutive d'un vice de forme, qui ne pouvait justifier son annulation faute de grief, quand il ressortait de ses constatations que l'acte de saisine ne constituait pas une déclaration d'appel mais une déclaration de saisine sur renvoi après cassation, en sorte que la cour d'appel n'avait pas été régulièrement saisie dans le délai requis, ce qui constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 122 du même code. »

Réponse de la Cour

16Après avoir constaté que la société Archibald avait saisi la cour d'appel par un acte de saisine dans les délais légaux, que sa déclaration d'appel comportait la totalité des mentions obligatoires devant figurer dans un acte d'appel et que l'ordonnance frappée de recours était produite, l'arrêt retient exactement que, si elle a commis une erreur en indiquant qu'il s'agissait d'une saisine après cassation alors qu'il s'agissait d'un appel, cette erreur, purement matérielle, affectant le contenu de l'acte de saisine et non le mode de saisine, ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un vice de forme pouvant entraîner l'annulation de l'appel dans le seul cas où il causerait un grief.

17Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

18La société Arganeau fait grief à l'arrêt du 4 mars 2021 de rejeter sa demande tendant à voir déclarer la contestation de la société Archibald irrecevable, d'admettre sa créance à la seule hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire, au passif de la société Tefa industries, alors « que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui attaque l'arrêt du 27 octobre 2016, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

20La société Arganeau fait le même grief à l'arrêt du 4 mars 2021, alors « que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour admettre la créance de la société HPVI à hauteur d'un certain montant, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 ayant fixé le montant de cette créance ; que par conséquent, la cassation à intervenir de cet arrêt du 24 juin 2020, attaqué par le pourvoi n° F 20-20.141, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

21Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22Pour admettre la créance de la société HPVI, devenue la société Arganeau, à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire, l'arrêt du 4 mars 2021 se fonde sur l'arrêt du 24 juin 2020.

23Cependant, cet arrêt a été cassé (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-20.141) en ce qu'il rejette les demandes de la société Arganeau formées au titre des remises de loyers accordées au nouveau locataire, et l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt du 4 mars 2021 relatifs au montant des créances admises, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2017 ;
  • REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2016 ;
  • CONSTATE L'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société HPVI à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié au passif de la société Tefa industries et de 128 646,48 euros (61 000 euros + 62 762,25 euros + 4 878,23 euros) à titre chirographaire au même passif, de l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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