6Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 2016, 15 juin 2017 et 4 mars 2021), la société Acxes, devenue la société HPVI, a consenti un bail à la société Tefa, sa filiale, portant sur un immeuble.
7Le 6 janvier 2003, la société Tefa a été mise en redressement judiciaire. La société Sogequip Groupe, devenue la société Edeis, et la société Rolesco, au travers de sa filiale la société Dimaf, ont déposé une offre de reprise partielle des activités industrielles de la société Tefa pour le compte d'une société en cours de formation, la société Tefa industries. Le 16 juin 2003, le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Tefa à la société Tefa industries.
8Le 10 février 2009, une ordonnance de référé a constaté la résiliation de plein droit du bail au 24 novembre 2008 et désigné un expert pour examiner les désordres allégués par la société bailleresse.
9Le 26 janvier 2010, la société Tefa industries a été mise en redressement judiciaire. Le 9 février 2010, sa liquidation judiciaire a été prononcée, la société Archibald étant désignée liquidateur.
10La société HPVI a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tefa industries à concurrence de 1 303 802 euros dont 1 215 823 euros à titre privilégié en raison du privilège du bailleur. Cette créance a été admise le 18 juin 2015. Le liquidateur a fait appel de l'ordonnance d'admission.
11Le 27 octobre 2016, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Le 15 juin 2017, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et sursis à statuer en enjoignant à la société HPVI de saisir, dans le délai d'un mois, la juridiction du fond compétente, ce qu'elle a fait.
12Cette procédure a donné lieu à un arrêt du 24 juin 2020 disant que les créances de la société HPVI au passif de la société Tefa industries s'élevaient à la somme de 195 323 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'état des locaux restitués, à celle de 61 000 euros au titre de la liquidation définitive d'une astreinte, et à celle de 62 762,25 euros représentant les causes d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 10 septembre 2009. La société HPVI a formé un pourvoi principal contre cet arrêt et les sociétés Edeis et Rolesco un pourvoi incident.
13Le 4 mars 2021, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, a infirmé cette ordonnance et admis la créance de la société HPVI à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire.