Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 15 septembre 2011, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 15 septembre 2011, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine mobilier et immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 15 septembre 2011, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
3Par son deuxième moyen, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 2 août 2012, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 2 août 2012, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 2 août 2012, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
4Par son troisième moyen, pris en sa première branche, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 17 octobre 2012, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 17 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 17 octobre 2012, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :
5Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
6Pour retenir que les engagements de caution des 15 septembre 2011, 2 août 2012 et 17 octobre 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [J] et rejeter la demande en paiement de la banque au titre de ces engagements, l'arrêt, se plaçant à chacune de ces dates, relève que la valeur de la moitié des biens communs de M. et Mme [J] et la moitié des revenus du couple ne permettaient pas à la caution de faire face au montant cumulé des engagements souscrits.
7En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en compte la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, dont elle avait relevé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale, pour apprécier la proportionnalité des engagements litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.