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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-23.010

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 8. Pour rejeter le surplus des demandes de dommages et intérêts de la société Jalou, l'arrêt retient qu'après la résiliation du contrat, la société Parlan n'a usé, lors de la parution des sept numéros litigieux, d'aucun des droits donnant lieu à rémunération suivant redevance, dès lors que, d'une part, elle n'a pas utilisé la marque, dont elle a pris garde de changer le graphisme « L'Officiel », d'autre part, elle n'a pu utiliser le contenu éditorial du site réservé a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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