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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-20.346

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00178

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour considérer comme inopérante la contestation soulevée par M. [U] tendant à voir juger que la commission de replacement constitue une clause pénale pouvant faire l'objet d'une réduction pour excès, l'arrêt retient, d'un côté, qu'au vu du décompte produit et de l'article 11.2 du contrat, qu'il reproduit, cette somme est déduite de l'indemnité réclamée au locataire, ce qui est favorable à ce dernier, et, de l'autre, il déduit cette commission du prix de revente des matériels loués venant lui-même di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2021), la société Formes et couleurs, gérée par M. [U], a souscrit deux crédits-bails auprès de la société Star Lease : le contrat n° 717252-00, du 10 janvier 2012, portant sur un chariot téléscopique et des accessoires, d'une durée de soixante mois, remboursable en soixante loyers mensuels et garanti par le cautionnement donné par M. [U] dans la limite de 97 500 euros, et le contrat n° 847486-00, du 7 septembre 2012, portant sur une mini pelle et des accessoires, d'une durée de quarante-huit mois, remboursable en quarante-huit loyers mensuels et garanti par le cautionnement consenti par M. [U] dans la limite de 45 500 euros.

2La société Formes et couleurs ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Star Lease a déclaré sa créance au titre des deux contrats, avant d'assigner M. [U] en paiement des loyers impayés et d'indemnités de résiliation, déduction faite du prix de revente des matériels.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [U] fait grief à l'arrêt d'arrêter les créances de la société Star Lease aux sommes de 16 842,68 et de 9 340,64 euros et de le condamner à payer à cette société la somme de 26 183,32 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que la commission de replacement "est déduite de l'indemnité réclamée au locataire ce qui lui était donc favorable", tout en déduisant ultérieurement cette commission du prix de revente des matériels, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour considérer comme inopérante la contestation soulevée par M. [U] tendant à voir juger que la commission de replacement constitue une clause pénale pouvant faire l'objet d'une réduction pour excès, l'arrêt retient, d'un côté, qu'au vu du décompte produit et de l'article 11.2 du contrat, qu'il reproduit, cette somme est déduite de l'indemnité réclamée au locataire, ce qui est favorable à ce dernier, et, de l'autre, il déduit cette commission du prix de revente des matériels loués venant lui-même diminuer le montant de l'indemnité de résiliation.

7En statuant ainsi, alors que cette déduction de la commission s'avérait défavorable au locataire et, partant, à sa caution, M. [U], la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant en l'espèce que "la société Star Lease peut valablement déduire du prix de revente les sommes réclamées au titre des factures d'enlèvement dans la mesure où il n'est pas démontré que le locataire a assuré cette restitution ainsi que de gardiennage qui correspond à la garde du matériel" et en faisant ainsi peser sur la caution la charge de prouver qu'elle n'était pas débitrice des sommes indument réclamées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige (article 1353 nouveau). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour écarter la contestation soulevée par M. [U] au titre de la déduction du prix de revente des matériels loués, des frais de gardiennage et d'enlèvement des matériels, l'arrêt retient qu'en application de l'article 11.2 du contrat, la société Star Lease peut valablement déduire du prix de revente les sommes réclamées au titre des factures d'enlèvement dans la mesure où il n'est pas démontré que le locataire ait assuré cette restitution ni le gardiennage qui correspond à la garde du matériel.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U], qui soutenait qu'aucune convention ni facture de gardiennage n'étaient produites par la société Star Lease, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée du chef de la condamnation à paiement de M. [U] entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui accorde des délais de paiement à celui-ci et des chefs qui le condamnent au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la recevabilité de la demande de résiliation des contrats de crédit-bail, en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions, et en ce que, statuant de nouveau, il constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail et prononce la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne la société Star Lease aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Star Lease à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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