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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 1er mars 2023, n° 20-18.356

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors qu'elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l'obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c'est souverainement qu'une cour d'appel a décidé que l'évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l'espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l'arrêt, sur la base d'un fonctionnement du marché qui n'aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n'est pas une perte de chance mais un gain manqué. L'actualisation d'un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d'autrui, quantifié par l'application d'un taux d'intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil. L'entreprise victime de pratiques d'évi

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