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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-18.130

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile : 9. Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties. 10. Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], avant d'accueillir la demande du liquidateur et d'ordonner la rectification demandée. 11. En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, 10 mai 2021) et les productions, par un jugement du 30 avril 2020, publié au BODACC le 17 mai 2020, la société Domaine du Normandoux, gestionnaire d'une résidence hôtelière, a été mise en liquidation judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires étant désignée en qualité de liquidateur.

2Le 19 janvier 2021, M. [W] a saisi le liquidateur d'une revendication du mobilier garnissant le local qu'il avait donné à bail commercial à la société Domaine du Normandoux.

3Le liquidateur lui ayant notifié son refus par une lettre recommandée du 26 janvier 2021, M. [W] a saisi le juge-commissaire de sa revendication par une requête du 2 avril 2021.

4Le juge-commissaire a statué par une ordonnance du 16 avril 2021 dont le dispositif, présenté sous la forme de mentions à raturer, ne comporte pas de décision tandis que ses motifs portent la mention manuscrite « il y a lieu de faire droit à la demande du revendiquant ».

5Par une ordonnance du 10 mai 2021, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, a ordonné la rectification de « l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 16 avril 2021 en ce qu'elle n'indique pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile et qu'il n'est pas fait droit à la demande de revendication de M. [W] ».

6Le liquidateur conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] en invoquant un défaut d'intérêt.

7Néanmoins, cette fin de non-recevoir, soulevée dans un mémoire en défense complémentaire qui n'a pas été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur, prévu à l'article 982 du code de procédure civile, n'est pas recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [W] fait grief à l'ordonnance de rectifier celle du 16 avril 2021 et de rejeter sa demande de revendication, alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que, dans son ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2021, le juge-commissaire, qui statuait sans audience, s'est borné à constater que la requête avait été adressée au débiteur et au contrôleur ; qu'il ne ressort ni des termes de l'ordonnance rectificative ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W] ; qu'en rectifiant l'ordonnance du 16 avril 2021, sans s'assurer que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], qui était partie à l'ordonnance dont la rectification était demandée, et qui n'a été informé de cette requête que par la notification de la décision rectificative qui lui a été faite, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

9Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

10Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], avant d'accueillir la demande du liquidateur et d'ordonner la rectification demandée.

11En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

13Il résulte de ces textes que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs.

14Pour ordonner la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 16 avril 2021, l'ordonnance rectificative du 10 mai 2021 retient que c'est par suite d'une erreur que cette ordonnance n'indique pas la décision du juge-commissaire en omettant de rayer la mention inutile.

15En statuant ainsi, quand les motifs de l'ordonnance rectifiée indiquaient qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du revendiquant, le juge-commissaire, qui a accueilli une demande de rectification d'erreur matérielle pour réparer une omission de statuer, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2021, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 avril 2021 ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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