Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [W] fait grief à l'ordonnance de rectifier celle du 16 avril 2021 et de rejeter sa demande de revendication, alors « que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que, dans son ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 10 mai 2021, le juge-commissaire, qui statuait sans audience, s'est borné à constater que la requête avait été adressée au débiteur et au contrôleur ; qu'il ne ressort ni des termes de l'ordonnance rectificative ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W] ; qu'en rectifiant l'ordonnance du 16 avril 2021, sans s'assurer que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], qui était partie à l'ordonnance dont la rectification était demandée, et qui n'a été informé de cette requête que par la notification de la décision rectificative qui lui a été faite, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Domaine du Normandoux a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :
9Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.
10Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de M. [W], avant d'accueillir la demande du liquidateur et d'ordonner la rectification demandée.
11En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.