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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-23.221

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00023

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile : 15. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 16. Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 17. Aux termes du troisième, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2021), en septembre 2009, la société Avpro Solar (la société Avpro) a fait une demande de proposition technique et financière (PTF) à la société Enedis pour le raccordement de son installation photovoltaïque au réseau public. Cette dernière a enregistré le dossier complet à la date du 21 septembre 2009 et, le 18 mars 2010, lui a adressé une PTF, laquelle a été acceptée le 24 mars suivant.

2Le 29 octobre 2010, la société Enedis a communiqué à la société Avpro un projet de convention de raccordement dont celle-ci n'a pas fait retour dans le délai de trois mois prévu sous peine de caducité.

3Un décret du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité par la société EDF et imposé aux producteurs, n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010 ou n'ayant pas mis en service leur installation dans un délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF, de reformer une demande de PTF à l'issue du moratoire.

4Le 24 février 2011, la société Enedis a notifié la caducité de la convention à la société Avpro. Celle-ci, reprochant à celle-là de ne pas lui avoir adressé, dix jours avant l'expiration du délai, la lettre de relance prévue à l'article 1.9.4 de la procédure réglementée de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux réseaux publics de distribution alors applicable, a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l'Energie (la CRE).

5Par une décision du 19 septembre 2012, le Cordis a donné acte aux parties de leur accord pour réintégrer le projet dans la file d'attente à la date du 21 septembre 2009, ordonné à la société Enedis d'exécuter les travaux dès réception de l'accord de la société Avpro sur la convention de raccordement et fixé la date limite de mise en service de la centrale au 1er mars 2014.

6La société ENR Gardon, venant aux droits de la société Avpro, a fait retour de la convention le 19 juin 2013, la société Enedis a achevé les travaux de raccordement le 24 octobre 2013 et l'installation a été mise en service le 11 avril 2014.

7La société EDF ayant refusé d'acheter l'électricité au tarif de l'arrêté du 12 janvier 2010 en raison du non-respect de la date d'installation fixée par le Cordis, et après rejet de leur demande d'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Paris, les sociétés Avpro et ENR Gardon, soutenant que la société Enedis avait exclu à tort leur projet de la file d'attente les privant du bénéfice des tarifs d'achat d'électricité produite fixés par les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, l'ont assignée en réparation de leur préjudice. Elles ont, par conclusions du 25 août 2017, formé leurs demandes sur le fondement, en outre, de la faute résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF.

8La société Enedis a appelé en la cause son assureur, la société Axa Corporate Solutions, devenue la société XL Insurance Company.

9Par un jugement du 14 novembre 2017, les sociétés Avpro et ENR Gardon, mises en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'un plan de redressement, la société Etude Balincourt étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La société Avpro fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ses demandes, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en se contentant d'énoncer, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Avpro opposée par la société Enedis, que "le seul fait qu[e] [cette société] soit caution des prêts obtenus par la société ENR Gardon ne lui confér[ait] pas [un] intérêt à agir", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société Avpro n'avait pas un intérêt légitime à ce que la responsabilité délictuelle de la société Enedis soit engagée de façon à ce que les dommages et intérêts par celle-ci versés soient affectés au remboursement des prêts contractés par la société ENR Gardon, sans qu'il soit nécessaire d'actionner la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile. »

12L'arrêt retient que la société Avpro ne contestant pas avoir transmis à la société ENR Gardon l'intégralité des droits dont elle disposait à l'encontre de la société Enedis, elle ne justifie pas de l'intérêt à agir qu'elle invoque et que le seul fait qu'elle soit caution des prêts obtenus par la société ENR Gardon ne lui confère pas cet intérêt.

13Par ces seuls motifs, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, dès lors qu'en l'absence d'action à l'encontre de la caution, il n'était pas justifié d'un préjudice né et actuel subi par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14La société ENR Gardon fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation des sociétés Avpro et ENR Gardon fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par elle sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF de raccordement au réseau, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution est opérée par l'acte d'appel, la cour d'appel se trouvant saisie des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant et étant alors dans l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige ; que la circonstance qu'elle ne soit tenue d'examiner que les moyens expressément invoqués dans la discussion au soutien des prétentions énoncées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ne saurait dispenser la cour d'appel de se conformer à une telle obligation ; qu'au cas présent, l'appel interjeté par les sociétés Avpro et ENR Gardon à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2019 visait expressément le chef de dispositif par lequel le tribunal avait rejeté la demande d'indemnisation de ces sociétés fondée sur le défaut de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était saisie de la connaissance de ce chef de dispositif qui était expressément critiqué par les sociétés Avpro et ENR Gardon ; qu'en refusant de statuer sur la demande des sociétés Avpro et ENR Gardon tendant à obtenir la réformation du jugement ayant dit prescrite la demande formulée par ces sociétés fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la proposition technique et financière de raccordement au réseau dans le délai de trois mois, au motif inopérant que ces dernières ne formulaient aucun moyen dans leurs écritures d'appel au soutien de cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 562 et 954 du code de procédure civile :

15Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

16Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

17Aux termes du troisième, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

18Dès lors que la dévolution est opérée par l'acte d'appel, la cour d'appel se trouve saisie des chefs du jugement expressément critiqués par l'appelant et est dans l'obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige, sans être limitée aux seuls moyens expressément invoqués dans la discussion au soutien des prétentions énoncées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions.

19Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF de raccordement au réseau, l'arrêt retient que si, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société ENR demande la réformation du jugement « en ce qu'il a dit prescrite la demande fondée sur la faute liée au dépassement du délai de transmission de la PTF dans le délai de trois mois », elle n'énonce cependant aucun moyen à l'appui de sa prétention.

20En statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif d'un jugement ayant statué sur la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par la société Enedis à laquelle avait défendu la société ENR, il lui appartenait de s'assurer que les éléments qui avait permis de retenir cette fin de non-recevoir étaient réunis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action exercée par la société ENR Gardon sur le fondement d'une faute de la société Enedis résultant du dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la proposition technique financière et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Enedis et XL Insurance Company aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XL Insurance Company et condamne les sociétés Enedis et XL Insurance Company à payer à la société ENR Gardon la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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