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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 décembre 2023, n° 21-19.488

ECLI:FR:CCASS:2023:C300808

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 8. Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement d'une certaine somme au titre de la réfection des bardages existants, l'arrêt retient que, si l'huissier a relevé de façon précise qu'une trentaine de plaques de bardages avaient été endommagées (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, traces d'adhésifs divers), le devis produit par la bailleresse ne se limite pas à ces trente plaques mais prévoit une réfection intégrale en superposition de l'existant, de sorte que la preuve d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés