Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
6M. [O] et les sociétés Sun'R font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de dommages et intérêts fondées sur l'inexécution des projets des cinq sites prioritaires formées par les sociétés Sun'R et de rejeter, en conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés TotalEnergies et TotalEnergies Renewables et de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O], alors :
« 1°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire, consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les stipulations prévoyant un nantissement de créances pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer la garantie bancaire convenue dans le contrat-cadre, que « l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil édictel'obligation du maître d'ouvrage de recourir dès le démarrage du marché de travaux à un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective », la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que la garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, peut prendre la forme de tout type de sûreté, et notamment d'un nantissement de créances ; qu'en retenant néanmoins que « le nantissement de créances à venir, comme les conditions différées de l'obtention du crédit fournisseur auquel ce nantissement était adossé n'entr[ent] pas dans la qualification de la garantie [ ] de l'article 1799-1, alinéa 2 [lire alinéa 3], du code civil » , la cour d'appel a violé l'article 1799-1 du code civil ;
3°/ que lorsque les stipulations d'une convention sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat-cadre prévoyant que les sommes dues au titre de la réalisation des cinq centrales prioritaires seraient garanties par des nantissements de créances n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » , cependant que l'ambiguïté du contrat-cadre concernant la garantie due pour les cinq centrales prioritaires imposait son interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que la garantie due à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage d'un marché de travaux privé qui ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement ne doit consister en un cautionnement solidaire qu'à défaut de garantie prévue par les parties aux termes d'une stipulation particulière ; qu'il en résulte que lorsqu'une garantie particulière a été convenue, un cautionnement bancaire ne peut être exigé du maître de l'ouvrage que si les parties ont expressément prévu que les deux garanties étaient requises cumulativement ; qu'en retenant que les nantissements de créances prévus pour les cinq centrales prioritaires n'étaient pas de nature à exclure ou à remplacer « la souscription expressément convenue par les parties de la garantie bancaire telle qu'elle résulte des stipulations du contrat-cadre » sans rechercher, comme elle y était invitée , si un cumul de ces deux garanties n'était pas exclu en l'absence de stipulation le prévoyant expressément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les stipulations du contrat-cadre prévoyaient expressément la fourniture d'une caution bancaire pour garantir le paiement de chaque projet à hauteur du montant de la commande ferme.
8En second lieu, ayant constaté que les nantissements de créances d'électricité de centrales en activité avaient été conclus pour garantir le remboursement d'un crédit fournisseur destiné à financer la construction de cinq centrales prioritaires, elle a exactement retenu qu'un tel crédit n'entrait pas dans la qualification du crédit spécifique prévu au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil et ne relevait pas de la garantie résultant d'une stipulation particulière prévue à l'alinéa suivant, de sorte que le nantissement de créances ne pouvait pas venir suppléer ou se substituer à la clause exigeant une caution bancaire pour garantir le financement de chaque projet.
9En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, elle a pu en déduire, sans être tenue, en présence d'un acte clair, de rechercher la commune intention des parties, ni de procéder à une recherche sur un cumul de garanties que ses constatations rendaient inopérante, que la seule garantie que devaient fournir les sociétés Sun'R pour le financement des cinq centrales prioritaires consistait à une caution bancaire.
10Elle a ainsi légalement justifié sa décision.