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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-19.447

ECLI:FR:CCASS:2023:C300708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. L'arrêt donne mainlevée de l'opposition à hauteur du montant pour lequel le syndicat des copropriétaires demandait, en cause d'appel, sa validation après déduction des sommes acquittées postérieurement à celle-ci par M. [Z] et Mme [K]. 6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait opposition au versement du prix de vente de lots de copropriété cédés par M. [Z] et Mme [K], pour obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

2Ces derniers ont sollicité la mainlevée de cette opposition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 37 226,99 euros de l'opposition au paiement du prix de vente formée pour obtenir paiement de la somme principale de 40 801,93 euros, alors « que tout jugement doit comporter des motifs intelligibles permettant de comprendre les raisons fondant la décision ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier ''justifi[ait] en appel de l'imputation détaillée du paiement querellé de 27 554,03 €'', que ''quant au décompte, que le syndicat des copropriétaires n'établi[ssait]t pas, des sommes dues en vertu du jugement précité de 2012 couvrant la période du 19 février 2010 au 16 juin 2012, il fai[sait] apparaître une créance de 29 137,27 € à son profit'', que ''de même, le syndicat des copropriétaires justifi[ait] des sommes dues en vertu de l'arrêt précité de 2018 couvrant la période du 1er juillet 2012 au 23 octobre 2015 et qui s'établiss[ai]ent, en principal, hors frais de commandement et signification, à la somme totale de 21 622,72 €, ''de même encore, il justifi[ait] d'une somme liquide et exigible limitée à la somme de 1 042,56 € au titre des frais de recouvrement nécessaires repris au 4° du décompte d'opposition soit de frais de signification du jugement de 2012, d'assignation 2014, d'opposition, de renseignements hypothécaires et d'inscription d'hypothèque légale'', qu' ''enfin, le syndicat des copropriétaires admet[ait] un total à déduire de 3 574,94 euros (796,12 euros de reliquat précité + 2 778,82 euros de charges également imputées à l'acquéreur pour la période du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016)'', que ''l'intimé justifi[ait] d'un paiement le 3 juin 2013 de 29 851,03 euros, soit un différentiel de 2 297 euros avec celle précitée de 27 554,03 euros, seule créditée à son profit'' et que ''ce différentiel [était] donc également à déduire'' de sorte qu'il ''conv[enait] donc de faire droit à sa demande de main levée partielle à hauteur de 37 226,99 euros plus qu'amplement justifiée en l'état de ces éléments en débat et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence'', la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas de suivre le raisonnement qu'elle a adopté, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5L'arrêt donne mainlevée de l'opposition à hauteur du montant pour lequel le syndicat des copropriétaires demandait, en cause d'appel, sa validation après déduction des sommes acquittées postérieurement à celle-ci par M. [Z] et Mme [K].

6En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné le syndicat des copropriétaires à une amende civile de 5 000 euros, sur le fondement de l'abus d'interjeter appel qu'il aurait commis, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation du chef de dispositif ordonnant la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires entraîne celle du chef de dispositif le condamnant au paiement d'une amende civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] et Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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