Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 37 226,99 euros de l'opposition au paiement du prix de vente formée pour obtenir paiement de la somme principale de 40 801,93 euros, alors « que tout jugement doit comporter des motifs intelligibles permettant de comprendre les raisons fondant la décision ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier ''justifi[ait] en appel de l'imputation détaillée du paiement querellé de 27 554,03 €'', que ''quant au décompte, que le syndicat des copropriétaires n'établi[ssait]t pas, des sommes dues en vertu du jugement précité de 2012 couvrant la période du 19 février 2010 au 16 juin 2012, il fai[sait] apparaître une créance de 29 137,27 € à son profit'', que ''de même, le syndicat des copropriétaires justifi[ait] des sommes dues en vertu de l'arrêt précité de 2018 couvrant la période du 1er juillet 2012 au 23 octobre 2015 et qui s'établiss[ai]ent, en principal, hors frais de commandement et signification, à la somme totale de 21 622,72 €, ''de même encore, il justifi[ait] d'une somme liquide et exigible limitée à la somme de 1 042,56 € au titre des frais de recouvrement nécessaires repris au 4° du décompte d'opposition soit de frais de signification du jugement de 2012, d'assignation 2014, d'opposition, de renseignements hypothécaires et d'inscription d'hypothèque légale'', qu' ''enfin, le syndicat des copropriétaires admet[ait] un total à déduire de 3 574,94 euros (796,12 euros de reliquat précité + 2 778,82 euros de charges également imputées à l'acquéreur pour la période du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016)'', que ''l'intimé justifi[ait] d'un paiement le 3 juin 2013 de 29 851,03 euros, soit un différentiel de 2 297 euros avec celle précitée de 27 554,03 euros, seule créditée à son profit'' et que ''ce différentiel [était] donc également à déduire'' de sorte qu'il ''conv[enait] donc de faire droit à sa demande de main levée partielle à hauteur de 37 226,99 euros plus qu'amplement justifiée en l'état de ces éléments en débat et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence'', la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas de suivre le raisonnement qu'elle a adopté, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5L'arrêt donne mainlevée de l'opposition à hauteur du montant pour lequel le syndicat des copropriétaires demandait, en cause d'appel, sa validation après déduction des sommes acquittées postérieurement à celle-ci par M. [Z] et Mme [K].
6En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.