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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 22-19.837

ECLI:FR:CCASS:2023:C300694

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 612, 974 et 975 du code de procédure civile : 3. Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies. 4. Mme [W] et la SCI, qui avaient reçu notification par la commune d'Agen de l'ordonnance d'expropriation respectivement les 23 et 25 juin 2022, ont adressé au greffe de la Cour,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Mme [W] et la société civile immobilière H62 (la SCI) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne du 7 juin 2022, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Agen, de parcelles leur appartenant.

2Elles ont visé, dans leur déclaration de pourvoi du 3 août 2022, le préfet du Lot-et-Garonne comme seul défendeur.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 612, 974 et 975 du code de procédure civile :

3Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies.

4Mme [W] et la SCI, qui avaient reçu notification par la commune d'Agen de l'ordonnance d'expropriation respectivement les 23 et 25 juin 2022, ont adressé au greffe de la Cour, le 3 août 2022, une déclaration de pourvoi dirigée contre le préfet du Lot-et-Garonne, et non contre cette commune, autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, et mentionnée comme telle dans le dispositif de cette décision, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi.

5Elles ont adressé un pourvoi rectificatif, ajoutant comme défendeur la commune d'Agen, le 5 décembre 2022, soit en dehors du délai légal du pourvoi.

6En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [W] et la société civile immobilière H62 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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