Vu l'article 455 du code de procédure civile :
17En vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs.
18Au titre du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X], dans les motifs de l'arrêt, il est indiqué que ce préjudice doit être arrêté à la somme de 3 068,80 euros au 1er octobre 2018, incluant l'achat de bâche et un surcoût de nettoyage du véhicule, augmentée du coût mensuel 177/12 = 14,75 euros jusqu'à la justification de la réalisation des travaux mettant fin au dommage tandis que dans le dispositif, il est dit que la somme de 3 068,30 euros arrêtée au 1er octobre 2018, incluant l'achat de bâche et un surcoût de nettoyage du véhicule, sera augmentée à compter de cette date du coût mensuel de stationnement à l'extérieur justifié à hauteur de 14,75 euros jusqu'au 31 mars 2021.
19En ce qui concerne les charges de copropriété payées sans cause pour le garage inutilisable, les motifs de l'arrêt accorde à M. et Mme [X] la somme de 276,56 euros réclamée pour la période s'étant terminée au 1er mai 2018, augmentée du montant des charges jusqu'à la date effective de la disparition du dommage, tandis que son dispositif dit que la somme de 276,56 euros, représentative des charges de copropriété dues pour le garage, arrêtée au 1er mai 2018, sera augmentée du montant des charges appelées du chef de ce garage, jusqu'au 2 mai 2021.
20En statuant ainsi, après avoir relevé qu'elle n'avait pas la preuve de la réalisation des travaux et que le dommage persistait, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.