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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 22-18.237

ECLI:FR:CCASS:2023:C300656

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-2, i), et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit mentionner la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. 6. Selon le second, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2, i), ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard. 7. Il résulte de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés