Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les consorts [P] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors « que pour juger non prescrite l'action des époux [O], la cour d'appel a retenu que « les désordres consistant en l'affaissement de la clôture et du talus sont survenus et ont été constatés le 5 octobre 2012 par huissier » ; qu'en se prononçant ainsi sans viser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour dire que l'action engagée le 6 avril 2017 n'est pas prescrite, l'arrêt, après avoir énoncé que le point de départ du délai quinquennal de la prescription court à compter de la première manifestation du trouble, retient que les désordres consistant en l'affaissement de la clôture et du talus sont survenus et ont été constatés, le 5 octobre 2012, par huissier de justice.
6En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le constat d'huissier de justice sur lequel elle fondait sa décision, alors que les consorts [P] contestaient que les désordres fussent survenus à la date de celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.