Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les locataires font grief à l'arrêt de dire que le bail est soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que sa durée est de trois ans, renouvelée pour la dernière fois le 23 juin 2016, et de fixer le montant du loyer, charges comprises, à une certaine somme, alors « que les juges doivent examiner l'ensembles des éléments produits devant eux ; qu'en l'espèce, pour établir leur occupation constante du bien donné à bail, les exposants produisaient,
selon leur bordereau signifié le 27 février 2020, outre les avis de taxe d'habitation, les factures EDF et/ou GDF du 16 novembre 1974 au 18 février 2014, celles du 21 avril au 21 décembre 2014, celles du 24 février 2015 au 25 octobre 2017 et celles du 22 décembre 2017 au 21 février 2020 ; qu'en déboutant toutefois les exposants en se bornant à relever qu'ils ne justifiaient pas avoir occupé le logement de manière continue depuis le 23 décembre 1986, sans examiner aucunement ces pièces, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
5Pour dire que le bail n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que les locataires ne justifient pas qu'ils ont occupé de manière continue le logement depuis le 23 décembre 1986.
6En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.