9La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [E] la somme de 107 715,1 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de la condamner, in solidum avec la société Les Toits du Trièves, à verser à M. et Mme [E] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; que, pour considérer comme recevable l'action indemnitaire exercée par les époux [E] contre la SMABTP, et condamner l'assureur à indemniser les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel affirme que leur demande est recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent, une action directe pouvant être intentée à l'encontre de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SMABTP, si les époux [E] avaient formulé une demande contre cet assureur en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.»