Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-10.667
ECLI:FR:CCASS:2023:C300359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. En application de ce texte, le recours d'un constructeur condamné in solidum avec un autre, aux fins de déterminer la charge définitive de la dette de chaque coobligé, n'est pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie, qui ne suppose pas que le maître de l'ouvrage ait été préalablement indemnisé de ses préjudices, peu important que la demande soit exprimée par référence à un pourcentage des condamnations prononcées, c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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