Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-24.704
ECLI:FR:CCASS:2023:C300317
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 7. Pour accueillir la demande en réparation formée par Mme [T], l'arrêt retient que l'indemnité de retard dont la société LPRV lui est redevable doit courir jusqu'à la constatation de l'achèvement de l'immeuble selon les modalités prévues par l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, modalités d'ailleurs rappelées en pages 12 et 13 du contrat de vente. 8. En statuant ainsi, alors que l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable à la vente en l'état futur d'a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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