Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La société Semiso et l'EPIC font grief à l'arrêt d'écarter leur requête en omission de statuer, alors :
« 1°/ qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa de la requête en omission de statuer déposée par les requérantes le 7 juillet 2021, sans mentionner les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est défendu aux juges du fond de méconnaître l'objet du litige ; que, par deux jeux de conclusions en date du 22 septembre 2021, les bailleurs et le preneur se sont accordés à reconnaître que l'indemnité annuelle d'occupation était majorée des taxes exigibles dont le bailleur peut solliciter le remboursement au preneur en vertu du bail expiré, à la seule exception de la TVA selon le preneur ; qu'en affirmant que le paiement des taxes exigibles était inclus dans le montant de l'indemnité d'occupation, après avoir constaté que le preneur n'avait pas conclu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile :
3Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.
4Pour rejeter la requête, l'arrêt, qui ne vise que le dépôt de celle-ci, le 7 juillet 2021, relève que la société Total Energies Marketing Services n'a pas conclu et, retient que l'arrêt du 8 juillet 2020 procède à un calcul pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 43 348,50 euros outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvier 2010 et que rien dans la motivation n'indique que la cour d'appel aurait souhaité ajouter, à l'indemnité d'occupation, les taxes exigibles.
5En statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des parties ni statuer sur celles qu'elles ont, chacune, signifiées le 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.