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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 22-10.127

ECLI:FR:CCASS:2023:C300211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer. 4. Pour rejeter la requête, l'arrêt, qui ne vise que le dépôt de celle-ci, le 7 juillet 2021, relève que la société Total Energies Marketing Services n'a pas conclu et, retient que l'arrêt du 8 juillet 2020 procède à un calcul pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 43 348,50 euros outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), la société Semiso et l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Saint-Ouen habitat public (l'EPIC) ont présenté une requête en complément d'un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant à la société Total Energies Marketing Services, en invoquant une omission de statuer sur la demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation soit augmentée des taxes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La société Semiso et l'EPIC font grief à l'arrêt d'écarter leur requête en omission de statuer, alors :

« 1°/ qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa de la requête en omission de statuer déposée par les requérantes le 7 juillet 2021, sans mentionner les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est défendu aux juges du fond de méconnaître l'objet du litige ; que, par deux jeux de conclusions en date du 22 septembre 2021, les bailleurs et le preneur se sont accordés à reconnaître que l'indemnité annuelle d'occupation était majorée des taxes exigibles dont le bailleur peut solliciter le remboursement au preneur en vertu du bail expiré, à la seule exception de la TVA selon le preneur ; qu'en affirmant que le paiement des taxes exigibles était inclus dans le montant de l'indemnité d'occupation, après avoir constaté que le preneur n'avait pas conclu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile :

3Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.

4Pour rejeter la requête, l'arrêt, qui ne vise que le dépôt de celle-ci, le 7 juillet 2021, relève que la société Total Energies Marketing Services n'a pas conclu et, retient que l'arrêt du 8 juillet 2020 procède à un calcul pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 43 348,50 euros outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvier 2010 et que rien dans la motivation n'indique que la cour d'appel aurait souhaité ajouter, à l'indemnité d'occupation, les taxes exigibles.

5En statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des parties ni statuer sur celles qu'elles ont, chacune, signifiées le 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Total Energies Marketing services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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