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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-24.740

ECLI:FR:CCASS:2023:C300141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. 7. Pour dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial, l'arrêt retient, après avoir fait sienne l'analyse par les premiers juges des pièces et décisions judiciaires produites par les parties, que l'appelante n'explique pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal judiciaire comment, d'une part, elle pourrait bénéficier d'un bail valablement cons

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 2021), le 8 février 2006, la société Batical, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease, a consenti à la société civile immobilière Keur (la SCI) un crédit-bail sur un ensemble immobilier.

2Par ordonnance du 21 septembre 2010, devenue irrévocable, la résiliation de ce contrat a été constatée à effet au 20 décembre 2008.

3Le 28 septembre 2011, la SCI a consenti à la société La Dérobade un bail commercial sur une partie des locaux, pour y exploiter une activité de discothèque, sauna, hamman et bien-être, soirées dansantes et bar.

4Le 24 janvier 2020, se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance, la société La Dérobade a assigné la société Fortis Lease devant le tribunal judiciaire de Dijon en résiliation du bail commercial.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société La Dérobade fait grief à l'arrêt de dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial et de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, alors « que le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le tribunal avait estimé que la SARL La Dérobade ne justifiait pas en quoi le comportement de la SA Fortis Lease pourrait laisse croire en l'existence d'un lien contractuel et en particulier d'un bail commercial, fût-il verbal, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les factures de loyers et charges que la société Fortis Lease avait périodiquement adressées à la société La Dérobade entre le 1er octobre 2015 et le 2 juin 2020 et que l'appelante avait produites, pour la première fois en cause d'appel, pour justifier de l'existence du bail commercial qui fondait ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7Pour dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial, l'arrêt retient, après avoir fait sienne l'analyse par les premiers juges des pièces et décisions judiciaires produites par les parties, que l'appelante n'explique pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal judiciaire comment, d'une part, elle pourrait bénéficier d'un bail valablement consenti par la SCI à une date à laquelle celle-ci ne disposait plus d'aucun droit sur les locaux, d'autre part, comment la société Fortis Lease qui venait d'obtenir la résiliation du crédit-bail la liant à la SCI aurait pu consentir à l'établissement par cette dernière d'un bail au profit d'un tiers, ni comment un bail pourrait lier un propriétaire à l'occupant des locaux qui ne lui verse aucune somme pendant plus de dix ans.

8En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les factures que la société Fortis Lease avaient adressées à la société La Dérobade du 1er octobre 2015 au 2 juin 2020, produites pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Fortis Lease aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fortis Lease et la condamne à payer à la société La Dérobade la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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