Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [I] font grief au jugement de rejeter leur demande de condamnation de Mme [U] à entretenir et tailler régulièrement une haie de cyprès implantée sur sa propriété, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que M. et Mme [I] demandaient la réduction de la haie de cyprès plantée sur le fonds de Mme [U] sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil ; qu'en rejetant ces demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit du voisin d'exiger la réduction des arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds à la hauteur autorisée par l'article 671 du code civil n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice ; qu'en jugeant, pour débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à la réduction de la haie de cyprès plantée sur le fonds de Mme [U] à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant la hauteur autorisée par l'article 671 du code civil, qu'elle ne causait plus de « trouble anormal » à leur fonds, le tribunal a violé l'article 672 du même code. »
Réponse de la Cour
4Ayant constaté que la haie de cyprès était implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et présentait une envergure supérieure à deux mètres mais que les arbres constituant cette haie étaient morts, le tribunal a pu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite du motif surabondant portant sur l'absence de préjudice, en déduire que la demande de M. et Mme [I] d'entretien régulier de cette haie ne pouvait être accueillie.
5Le moyen n'est donc pas fondé.