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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.955

ECLI:FR:CCASS:2023:C300070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que la haie de cyprès était implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et présentait une envergure supérieure à deux mètres mais que les arbres constituant cette haie étaient morts, le tribunal a pu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite du motif surabondant portant sur l'absence de préjudice, en déduire que la demande de M. et Mme [I] d'entretien régulier de cette haie ne pouvait être accueillie. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 17 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [I] sont propriétaires d'un pavillon situé en mitoyenneté de celui de Mme [U].

2Se plaignant de troubles provenant d'arbres et de haies implantés sur la propriété voisine, M. et Mme [I] ont assigné Mme [U] aux fins de la voir condamner à entretenir et tailler régulièrement son chêne et ses haies de cyprès, de figuiers et de bambous et à les indemniser de leur préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [I] font grief au jugement de rejeter leur demande de condamnation de Mme [U] à entretenir et tailler régulièrement une haie de cyprès implantée sur sa propriété, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que M. et Mme [I] demandaient la réduction de la haie de cyprès plantée sur le fonds de Mme [U] sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil ; qu'en rejetant ces demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit du voisin d'exiger la réduction des arbres plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds à la hauteur autorisée par l'article 671 du code civil n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice ; qu'en jugeant, pour débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à la réduction de la haie de cyprès plantée sur le fonds de Mme [U] à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant la hauteur autorisée par l'article 671 du code civil, qu'elle ne causait plus de « trouble anormal » à leur fonds, le tribunal a violé l'article 672 du même code. »

Réponse de la Cour

4Ayant constaté que la haie de cyprès était implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et présentait une envergure supérieure à deux mètres mais que les arbres constituant cette haie étaient morts, le tribunal a pu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite du motif surabondant portant sur l'absence de préjudice, en déduire que la demande de M. et Mme [I] d'entretien régulier de cette haie ne pouvait être accueillie.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [I] font grief au jugement de rejeter leurs demandes de condamnation de Mme [U] à entretenir et tailler régulièrement une haie de bambous et un chêne plantés sur sa propriété et d'indemnisation de leur préjudice, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que M. et Mme [I] demandaient la réduction de la haie de bambous et du chêne plantés sur le fonds de Mme [U] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; qu'en rejetant ces demandes sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter la demande d'étayage de la haie de bambous, le jugement constate que cette haie était implantée à 4,80 mètres du mur séparatif et mesurait quatre mètres de hauteur, que certains rejets se situaient à moins de 0,40 mètre du mur de clôture mais que la hauteur générale ne dépassait pas celle du mur, de sorte que cette haie se situait à plus de deux mètres de la limite séparative de M. et Mme [I].

9Pour rejeter la demande d'élagage et d'entretien du chêne, le jugement retient d'une part, que le chêne de plus de sept mètres surplombant le mur de clôture était situé dans la zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative, qu'il dépassait les deux mètres de hauteur mais que cet arbre étant plus que trentenaire, la prescription instituée par l'article 672 du code civil était acquise et d'autre part, que le chêne était régulièrement élagué notamment sur sa partie droite.

10En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme [I] sollicitaient l'élagage et l'entretien régulier du chêne et des haies de bambous sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage, et non sur la méconnaissance des servitudes légales portant sur les hauteurs et distances des plantations, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11M. et Mme [I] font grief au jugement de rejeter leur demande de condamnation de Mme [U], à remettre en état le grillage mitoyen matérialisant la limite séparative de leurs fonds, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. et Mme [I] de leurs demandes, dont celle tendant à ce que Mme [U] soit condamnée, sous astreinte, à la remise en état du grillage mitoyen matérialisant la limite séparative de leurs fonds, sans motiver sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour rejeter la demande de remise en état du grillage mitoyen se trouvant sur la limite séparative, le jugement examine les demandes portant sur la haie de bambous, le chêne, la haie de cyprès et de figuiers puis celle de demande de dommages et intérêts puis énonce que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, notamment d'expertise.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [I], qui demandaient, sur le fondement de l'article 655 du code civil, la remise en état du grillage mitoyen que Mme [U] avait découpé, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement portant le rejet des demandes de condamnation de Mme [U] à entretenir et tailler régulièrement une haie de bambous et un chêne plantés sur sa propriété entraîne la cassation du chef de dispositif portant sur le rejet de la demande d'indemnisation qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation sous astreinte à entretenir et tailler régulièrement le chêne et la haie de bambous, la demande d'indemnisation de la perte d'ensoleillement résultant du chêne et de la haie de bambous, la demande de remise en état du grillage mitoyen, le jugement rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Perpignan autrement composé ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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