4La victime fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'expertise complémentaire, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée par la salariée, d'une expertise complémentaire aux fins notamment d'évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses besoins d'assistance par une tierce personne, de ses frais de logement et de véhicule adaptés et de son préjudice sexuel consécutifs aux deux accidents de travail qu'elle avait subis les 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, que ladite salariée aurait circonscrit sa demande initiale d'expertise à l'évaluation « sur une échelle de 1 à 7, [d]es souffrances physiques, [d]es souffrances morales endurées et [du] préjudice esthétique subi consécutivement à chacun des deux accidents de travail du 16 octobre 2009 et du 19 septembre 2012 » et que, partant, elle n'aurait pas initialement recherché la réparation de l'intégralité de ses préjudices, cependant qu'il résultait au contraire de telles constatations que la demande de la salariée avait le même fondement que celle initiale et poursuivait la même fin de réparation des préjudices résultant des accidents de travail subis les 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, de sorte qu'elle constituait le complément de celle formée en première instance et était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 566 du code de procédure civile. »