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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-25.650

ECLI:FR:CCASS:2023:C201219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile : 5. Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 6. Pour dire irrecevable la demande d'expertise complémentaire, l'arrêt relève que la victime n'a initialement pas cherché la réparation de l'intégralité de ses préjudices et qu'elle a délibérément exclu de la mission d'expertise qu'elle so

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2021), Mme [H], épouse [Z] (la victime), salariée de la société [5] (l'employeur), a été victime de trois accidents, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).

2La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine des deux derniers accidents, survenus les 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, et en indemnisation de ses préjudices. La faute inexcusable de l'employeur a été reconnue.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La victime fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'expertise complémentaire, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, formée par la salariée, d'une expertise complémentaire aux fins notamment d'évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses besoins d'assistance par une tierce personne, de ses frais de logement et de véhicule adaptés et de son préjudice sexuel consécutifs aux deux accidents de travail qu'elle avait subis les 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, que ladite salariée aurait circonscrit sa demande initiale d'expertise à l'évaluation « sur une échelle de 1 à 7, [d]es souffrances physiques, [d]es souffrances morales endurées et [du] préjudice esthétique subi consécutivement à chacun des deux accidents de travail du 16 octobre 2009 et du 19 septembre 2012 » et que, partant, elle n'aurait pas initialement recherché la réparation de l'intégralité de ses préjudices, cependant qu'il résultait au contraire de telles constatations que la demande de la salariée avait le même fondement que celle initiale et poursuivait la même fin de réparation des préjudices résultant des accidents de travail subis les 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, de sorte qu'elle constituait le complément de celle formée en première instance et était recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6Pour dire irrecevable la demande d'expertise complémentaire, l'arrêt relève que la victime n'a initialement pas cherché la réparation de l'intégralité de ses préjudices et qu'elle a délibérément exclu de la mission d'expertise qu'elle sollicitait l'évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses besoins d'assistance par une tierce personne, de ses frais de logement et de véhicule adaptés et de son préjudice sexuel. Il en déduit que la demande d'expertise complémentaire est nouvelle, ne tend pas aux mêmes fins, et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande initiale à laquelle il a été fait droit.

7En statuant ainsi, alors que cette demande, qui avait le même fondement que les demandes initiales et poursuivait la même fin d'indemnisation, constituait le complément de celles formées en première instance par la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'expertise complémentaire de Mme [Z], l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société [5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [5] et [6] et condamne la société [5] à payer à Mme [H], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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