Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 21-21.969
ECLI:FR:CCASS:2023:C200787
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était ni établi ni soutenu qu'à la date de la rédaction du courriel le 23 octobre 2017, l'assureur avait été informé de l'existence de l'important incendie survenu en début d'après-midi du samedi 21 octobre, et retenu, par motifs adoptés, que le consentement de l'assureur au report de la suspension des garanties avait été vicié, le moyen tiré de la dénaturation de ce courriel est inopérant. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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