Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 21-24.607

ECLI:FR:CCASS:2023:C200525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter la demande formée par la société Matmut à l'encontre des autres assureurs, en remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. [L] et M. [T], l'arrêt relève que celle-ci produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le mo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 septembre 2021), un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2009, impliquant un ensemble routier appartenant à la société Phocéenne de services et de location, assuré par la société Axa France IARD, un véhicule léger assuré par la société Matmut, transportant M. [L] et M. [T], un bus et sa remorque appartenant à la société Atlassib SRL (la société Atlassib), ainsi qu'un camion assuré par la société Generali IARD. La société Delta du Rhône, assurée auprès de la société Axa France IARD, a également été mise en cause pour avoir allumé des feux de végétaux et généré d'épaisses fumées aux abords du lieu de l'accident.

3La société Atlassib a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices. À l'occasion de cette instance, les parts de responsabilité de la société Delta du Rhône et de chacun des conducteurs des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident ont été définitivement fixées. La société Matmut, indiquant avoir versé diverses sommes à la société Atlassib ainsi qu'à M. [L] et à M. [T], en indemnisation de leurs préjudices, a formé des demandes en paiement contre les autres assureurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les […] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social, de sorte que ses demandes de condamnation ne peuvent prospérer s'agissant des montants sollicités », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter la demande formée par la société Matmut à l'encontre des autres assureurs, en remboursement des sommes qu'elle avait versées à M. [L] et M. [T], l'arrêt relève que celle-ci produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de l'absence de subrogation, faute de preuve du paiement effectif préalable des sommes réclamées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Matmut fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en déboutant la Matmut de sa demande tendant au remboursement, par les assureurs des coauteurs du dommage subi par la société Atlassib, de la somme qu'elle lui avait versée au-delà de sa part contributive aux motifs que « la demande de condamnation aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire n'est pas fondée, la restitution étant une conséquence directe de l'infirmation de la décision déférée » et en considérant ainsi qu'elle était saisie d'une demande de restitution d'une somme versée en exécution d'un jugement infirmé, quand elle était saisie d'un recours contre des coauteurs du dommage, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour rejeter la demande en paiement de la somme versée à la société Atlassib au titre de l'exécution provisoire, formée à l'encontre des autres assureurs par la société Matmut, l'arrêt retient que celle-ci constitue une demande en restitution qui est la conséquence directe de l'infirmation du jugement déféré.

12En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de condamnation en paiement, formée par la société Matmut, subrogée dans les droits de la société Atlassib, victime du dommage, à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Generali IARD, assureurs des coresponsables, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Matmut de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib SRL, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne les sociétés Generali IARD et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur tant de la société Phocéenne de services et de location que de la société Delta du Rhône, et la condamne, ainsi que la société Generali IARD, à payer à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.