5La société Matmut fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation afférentes au remboursement des sommes réglées au titre de la provision versée à la société Atlassib, au titre des indemnités versées à M. [L] et à M. [T] et des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; que la cour d'appel a constaté que « les [
] assureurs ne contest[ai]ent nullement ni les montants réglés par la Matmut à ce titre, ni le bien fondé des demandes en remboursement » ; qu'en déboutant la Matmut de ses demandes « s'agissant des demandes afférentes à l'indemnisation de M. [L] et de M. [T] », aux motifs que « la Matmut produit les procès-verbaux de transaction signés entre les parties mais ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées ni au profit des victimes, ni au profit de l'organisme social, de sorte que ses demandes de condamnation ne peuvent prospérer s'agissant des montants sollicités », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ».