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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-19.968

ECLI:FR:CCASS:2023:C200503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement déféré, avait dit que le licenciement de Mme [E] était nul et ordonné la réouverture des débats pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration, l'invitant ainsi à choisir entre la demande de réintégration et de paiement des salaires non perçus jusqu'à cette date ou, en l'absence de réintégration, la demande de paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle sollicitait à titre subs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [J]-[H] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société Taylor Nelson Sofres, aux droits de laquelle vient la société Kantar TNS-MB (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2001.

4La salariée a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2016.

5Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi, le 29 juillet 2016, un conseil de prud'hommes puis relevé appel de la décision qui la déboutait de ses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J]-[H] les sommes de 8 388,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 5 938,01 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en, l'espèce, pour condamner la société Kantar TNS-MB à payer à Mme [E], en conséquence de la nullité de son licenciement, les sommes de 8 388,60 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 5 938,01 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que « contrairement à ce que soutient la société Kantar TNS-MB, ces demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles étaient déjà formulées devant le conseil de prud'hommes et dans les premières conclusions en appel, même s'il s'agissait de demandes présentées à titre subsidiaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel n'avait ordonné la réouverture des débats que pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration, de sorte que la salariée ne pouvait pas à cette occasion modifier ses prétentions en sollicitant pour la première fois des indemnités censément dues à raison de la nullité du licenciement, distinctes du rappel de salaire pour la précision duquel la cour avait uniquement rouvert les débats, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du même code. »

Réponse de la Cour

8Ayant relevé que par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement déféré, avait dit que le licenciement de Mme [E] était nul et ordonné la réouverture des débats pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration, l'invitant ainsi à choisir entre la demande de réintégration et de paiement des salaires non perçus jusqu'à cette date ou, en l'absence de réintégration, la demande de paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle sollicitait à titre subsidiaire dans le cas où son licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit que les demandes en paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement présentées dans les conclusions postérieures à la réouverture des débats, n'étaient pas nouvelles puisqu'elles étaient déjà formulées devant le conseil de prud'hommes et dans les premières conclusions en appel, même s'il s'agissait de demandes présentées à titre subsidiaire.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis, qui sont similaires

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J]-[H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, alors « que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en, l'espèce, pour condamner la société Kantar TNS-MB à payer à Mme [J]-[H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que « compte tenu des éléments retenus dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros pour chacun des préjudices dont elle sollicite réparation » ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel n'avait ordonné la réouverture des débats que pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration de sorte que la salariée ne pouvait pas à cette occasion modifier ses prétentions sur des points distincts du rappel de salaire pour la précision duquel la cour avait uniquement rouvert les débats, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

12Aux termes du second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

13Pour condamner la société à payer à Mme [J]-[H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, l'arrêt retient que, compte tenu des éléments retenus dans l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros pour chacun des préjudices dont elle sollicite réparation.

14En statuant ainsi, alors que ces demandes de dommages-intérêts avaient été présentées pour la première fois dans les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture et l'arrêt ordonnant la réouverture des débats et étaient sans lien avec les observations demandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Kantar TNS-MB, venant aux droits de la société Taylor Nelson Sofres à payer à Mme [M] [E] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi et 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [J]-[H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J]-[H] et la condamne à payer à la société Kantar TNS-MB la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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