7La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [J]-[H] les sommes de 8 388,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 5 938,01 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la réouverture des débats n'emporte pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée ; qu'en, l'espèce, pour condamner la société Kantar TNS-MB à payer à Mme [E], en conséquence de la nullité de son licenciement, les sommes de 8 388,60 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, 5 938,01 euros au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement et 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que « contrairement à ce que soutient la société Kantar TNS-MB, ces demandes ne sont pas nouvelles puisqu'elles étaient déjà formulées devant le conseil de prud'hommes et dans les premières conclusions en appel, même s'il s'agissait de demandes présentées à titre subsidiaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel n'avait ordonné la réouverture des débats que pour inviter la salariée à s'expliquer sur sa demande principale en paiement des salaires dus depuis son licenciement en l'absence de demande de réintégration, de sorte que la salariée ne pouvait pas à cette occasion modifier ses prétentions en sollicitant pour la première fois des indemnités censément dues à raison de la nullité du licenciement, distinctes du rappel de salaire pour la précision duquel la cour avait uniquement rouvert les débats, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 910-4 du même code. »