4L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte, au titre de sa pension de vieillesse, de la période comprise entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 durant laquelle il avait bénéficié de prestations d'assurance chômage, alors :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de l'arrivée en métropole ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun, quand ni le requérant, qui justifiait de son admission à l'aide aux rapatriés à compter du 1er septembre 1971, ni la CARSAT, n'alléguaient de son arrivée en métropole dix ans plus tôt, en 1961/1962, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office en cours de délibéré sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 pendant lesquelles il avait bénéficié d'allocations ASSEDIC, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il « ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois « à compter de l'arrivée en Métropole » ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun » sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile. »