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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-12.014

ECLI:FR:CCASS:2023:C200465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour débouter l'assuré de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, l'arrêt relève qu'il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social ni du versement d'une cotisation si minime soit elle, quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat accordée aux français rapatriés qui leur confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de leur arrivée en métr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la CARSAT) a notifié à M. [T] (l'assuré), par décision du 21 février 2017, l'attribution d'une pension de retraite personnelle calculée sur une base de 142 trimestres à compter du 1er février 2017.

2L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en compte, au titre de sa pension de vieillesse, de la période comprise entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 durant laquelle il avait bénéficié de prestations d'assurance chômage, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un fait hors des débats ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de l'arrivée en métropole ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun, quand ni le requérant, qui justifiait de son admission à l'aide aux rapatriés à compter du 1er septembre 1971, ni la CARSAT, n'alléguaient de son arrivée en métropole dix ans plus tôt, en 1961/1962, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office en cours de délibéré sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; qu'en se fondant, pour débouter le requérant de sa demande de prise en considération des périodes comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973 pendant lesquelles il avait bénéficié d'allocations ASSEDIC, sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré selon lequel il « ne justifie pas de sa qualité d'assuré social... quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat aux français rapatriés qui confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois « à compter de l'arrivée en Métropole » ce qui, pour lui, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur, cette aide prévoyant qu'ensuite le rapatrié relève du droit commun » sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile :

5Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour débouter l'assuré de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, l'arrêt relève qu'il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social ni du versement d'une cotisation si minime soit elle, quand bien même il a bénéficié de l'aide de l'Etat accordée aux français rapatriés qui leur confère la qualité d'assuré social pendant 24 mois à compter de leur arrivée en métropole ce qui, pour l'assuré, remonte à 1961/1962 alors qu'il était mineur.

7En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l'audience, que la CARSAT ou l'assuré, qui justifiait du dépôt d'une demande d'admission à l'aide aux rapatriés le 1er septembre 1971, aient fait état de l'arrivée de ce dernier en métropole dix ans plus tôt, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans les débats, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004 à 2007 devaient être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de M. [T], l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
  • En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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