Ce que soutenait le demandeur
7Les consorts [C] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en toutes leurs prétentions à l'encontre de l'association dont la liste des candidats à l'adhésion était contestée par eux, alors « que possède la qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en déclarant les exposants irrecevables en toutes leurs prétentions, pour défaut de qualité pour agir, faute d'être membres de l'association ARDDF sans vérifier, comme il lui était pourtant demandé, si M. [G] [C], en sa qualité de membre fondateur et d'ancien président de l'association, ayant lui-même sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, puis participé à chacune des réunions organisées par ce mandataire, ayant déposé sa candidature pour l'adhésion à l'association et ayant été reconnu par l'administrateur provisoire comme représentant de son groupe d'adhérents, justifiait à ce titre d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre d'une action visant à contester les conditions dans lesquelles était établie la liste des membres de l'association par l'administrateur provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31, 122 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9Il résulte du deuxième que constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.
10Il résulte du troisième, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, [EE] [D] c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, [A] et [K] c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, [M] et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).
11Pour confirmer l'irrecevabilité des prétentions, l'arrêt retient, d'une part, que M. [G] [C] ne conteste pas ne plus avoir la qualité de président de l'association, d'autre part que la liste de membres n'est pas encore établie du fait de nombreuses difficultés rencontrées par l'administrateur dans l'exercice de sa mission, si bien que ni M. [G] [C] ni M. [KS] [C] ni aucune des parties au litige n'ont la qualité de membres de cette association, et enfin que la seule qualité de candidat ne confère pas la qualité de membre de l'association laquelle est conditionnée à l'accord du bureau, ce dont il déduit que M. [G] [C], M. [KS] [C] et les intervenants volontaires ne justifient d'aucune qualité à agir à l'encontre de l'association.
12En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'établissement de la liste des membres, l'action en invalidation des candidatures pour devenir membre de l'association ne pouvait être subordonnée à la qualité de membre sans priver les demandeurs de tout accès au juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.