5M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, alors :
« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « confirmer que le contrat signé entre les parties prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoqués par cet événement/crue de l'Aude » ; qu'en déclarant « irrecevables les demandes des époux [L] visant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de provision ou non d'ailleurs ou à voir ordonner ou confirmer que la compagnie d'assurances serrait tenue à paiement de diverses sommes », motif pris de ce que « les demandes présentées en première instance par les époux [L], telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune demande de provision », sans rechercher, comme elle y avait été invitée si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « dire que l'expert devra préciser qu'au regard des contraintes fixées par l'Etat, en particulier la réalisation d'une zone de refuge qui ne permettra pas une remise en état à l'identique les indemnités de la compagnie d'assurances devront être versées dans leur totalité pour permettre aux requérants d'effectuer les réparations qui s'imposent à eux, tant sur le plan immobilier que mobilier » ; qu'indépendamment de la mention relative à l'expert, la demande des époux [L] tendait à la condamnation d'Axa au paiement des sommes dues en vertu de la loi et du contrat ; qu'en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »