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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-20.580

ECLI:FR:CCASS:2023:C200398

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile : 6. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues à ces textes, si la demande est nouvelle. Il résulte du deuxième de ces textes que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, l'arrêt retient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les part

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2021), ayant subi un sinistre causé par une inondation classée en catastrophe naturelle, M. et Mme [L] ont assigné leur assureur, la société Axa France IARD, devant un juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

2Par ordonnance du 8 octobre 2020, un juge des référés a accueilli cette demande et rejeté celle tendant à ce que soit confirmé que « le contrat d'assurance prendrait en compte les frais supplémentaires et consécutifs. »

3M. et Mme [L] ont relevé appel de cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de dire irrecevables leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, alors :

« 1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « confirmer que le contrat signé entre les parties prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoqués par cet événement/crue de l'Aude » ; qu'en déclarant « irrecevables les demandes des époux [L] visant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de provision ou non d'ailleurs ou à voir ordonner ou confirmer que la compagnie d'assurances serrait tenue à paiement de diverses sommes », motif pris de ce que « les demandes présentées en première instance par les époux [L], telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune demande de provision », sans rechercher, comme elle y avait été invitée si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, les époux [L] avaient, en première instance, demandé au juge des référés de « dire que l'expert devra préciser qu'au regard des contraintes fixées par l'Etat, en particulier la réalisation d'une zone de refuge qui ne permettra pas une remise en état à l'identique les indemnités de la compagnie d'assurances devront être versées dans leur totalité pour permettre aux requérants d'effectuer les réparations qui s'imposent à eux, tant sur le plan immobilier que mobilier » ; qu'indépendamment de la mention relative à l'expert, la demande des époux [L] tendait à la condamnation d'Axa au paiement des sommes dues en vertu de la loi et du contrat ; qu'en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si la demande présentée en cause d'appel ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au juge des référés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

6La cour d'appel est tenue d'examiner d'office, au regard de chacune des exceptions prévues à ces textes, si la demande est nouvelle. Il résulte du deuxième de ces textes que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

7Pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, l'arrêt retient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les demandes présentées en première instance par M. et Mme [L], telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune demande de provision.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si les demandes en paiement ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique était différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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