Sur le moyen du pourvoi C 2118118 formé par la caisse, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caisse fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de prendre en compte pour le calcul de la retraite de l'assuré 143 trimestres et 970,19 euros pour le dernier trimestre 1979, alors « que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, que la cour d'appel se serait appropriée les allégations de l'appelant en affirmant que « l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » la décision serait en toute hypothèse insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant en effet d'indiquer les éléments lui permettant de procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour accueillir la contestation de l'assuré concernant le dernier trimestre de l'année 1979, l'arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros.
7En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.