Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-18.118

ECLI:FR:CCASS:2023:C200261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour accueillir la contestation de l'assuré concernant le dernier trimestre de l'année 1979, l'arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros. 7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2021) et les productions,

la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-est (la caisse), a notifié à M. [J] (l'assuré), le 24 octobre 2018, l'attribution de ses droits à pension de retraite personnelle, avec effet au 1er octobre 2018, sur la base de 142 trimestres.

3L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi C 2118118 formé par la caisse, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de lui faire injonction de prendre en compte pour le calcul de la retraite de l'assuré 143 trimestres et 970,19 euros pour le dernier trimestre 1979, alors « que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'à supposer, afin d'ajouter au décompte le dernier trimestre de l'année 1979, que la cour d'appel se serait appropriée les allégations de l'appelant en affirmant que « l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros (6 364 francs) » la décision serait en toute hypothèse insuffisamment motivée ; qu'en s'abstenant en effet d'indiquer les éléments lui permettant de procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour accueillir la contestation de l'assuré concernant le dernier trimestre de l'année 1979, l'arrêt énonce que la caisse retient un salaire de 326 euros quand l'assuré démontre avoir perçu 970,19 euros.

7En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi C 2118164 formé par l'assuré, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de ses autres demandes, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figurent sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, la cour a débouté l'assuré de sa demande tendant à ce que la caisse de retraite soit condamnée à lui payer une pension de 1 236,72 euros, au motif notamment que le matériel informatique mis à sa disposition ne lui permettait pas d'exploiter le CD qui contenait ses bulletins de salaire et permettait d'établir l'erreur commise par la caisse de retraite concernant les salaires pris en compte pour le calcul de ses droits ; qu'en estimant ainsi implicitement mais nécessairement que ne figuraient pas au dossier des pièces dont la communication n'était pas contestée, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour débouter l'assuré du surplus de ses prétentions relatives au montant des cotisations et au nombre des trimestres à retenir, l'arrêt énonce que l'assuré ne démontre pas en quoi la caisse n'a pas retenu ses rémunérations brutes et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la caisse. Il relève qu'aucun élément de comparaison n'est produit et que le CD versé au dossier est inexploitable par le matériel informatique mis à disposition des juridictions.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la difficulté technique l'empêchant d'accéder aux pièces contenues dans le support CD qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'assuré, et dont la communication n'avait pas été contestée, et les moyens d'y remédier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge des parties ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.