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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2023, n° 20-17.143

ECLI:FR:CCASS:2023:C200151

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. 8. Selon le second, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues aux livres I et III du code de la sécurité sociale et disposent d'un recours contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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