Ce que soutenait le demandeur
4MM. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019 et de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne pouvait statuer au fond, alors « qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision » ; qu'à la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ; que s'il se déduit de l'article 562, alinéa 1er figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ; qu'il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en décidant cependant que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui précisait : « Objet/portée de l'appel : appel total » et tendait à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'avait pas eu d'effet dévolutif et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais de telle sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande et ne pouvait statuer au fond, la cour d'appel, statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire, a violé les articles 933 et 562 susvisés du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit d'accès au juge. »