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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-12.676

ECLI:FR:CCASS:2023:C200015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu'elle estime indues, l'arrêt relève que ces réclamations n'ont pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de reco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2020), la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur (la caisse) a notifié, le 19 avril 2014, à Mme [U] (la cotisante) une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011 à 2013.

2La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et a saisi celle-ci de demandes relatives au paiement de sa pension de retraite agricole et au remboursement de cotisations indûment versées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 et de la débouter de son opposition à contrainte, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ce que l'exposante ne justifiait pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la MSA tant s'agissant de sa demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole que de celle relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 pour déclarer ces demandes irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu'elle estime indues, l'arrêt relève que ces réclamations n'ont pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours amiable préalable n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'au titre de la preuve de la réalité de sa cessation d'activité au cours de la période litigieuse, l'exposante avait fait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, elle avait déclaré le 5 avril 2012 sa cessation totale d'activité non salariée auprès du Centre de formalités des entreprises d'[Localité 4], lequel avait répercuté ce changement de situation professionnelle auprès du Centre des Impôts du [Localité 8], de l'INSEE et de la MSA, que dès l'AGE du 15 avril 2011, la SC GFA du [Adresse 6] prenait acte de la cessation de son activité par la cotisante faisant valoir des handicaps physiques ne lui permettaient plus d'assurer l'exploitation dans des conditions normales et encore que « Les Premiers Juges ont d'ailleurs relevé que la cotisante a souscrit à cet effet à toutes les formalités auprès des trois caisses de retraites « MSA, ARCCO et Assurance retraite » et souscrit une demande de minimum vieillesse auprès de l'ASPA. Les organismes « ARCCO et Assurance retraites » versent régulièrement les allocations retraite complémentaires à la cotisante depuis le 01 mai 2011 pour un montant de 250 €. La déclaration de retraite auprès de la MSA est en date du 6 mars 2011. La cotisante a simultanément en 2011 saisie les trois caisses sociales MSA / ARCCO / assurance retraite. Le premier relevé de carrière MSA est du 26 avril 2011 – Et enregistrement de la demande de retraite par la MSA le 10 juin 2011. Pour mémoire la cotisante n'avait depuis 1993 qu'une seule activité au sein de la SC GFA du DAB relevant de la MSA laquelle a fait valoir son inaptitude au travail en 2009 auprès de la MSA et a demandé sa retraite en 2011 auprès de la MSA et simultanément auprès des autres caisses complémentaires ARCCO et « l'assurance retraite ». L'enregistrement de la demande de retraite déposée par la cotisante auprès de la MSA le 6 mars 2011 comme visée plus haut dont relevé de carrière du 26 avril 2011 et a été enregistrée par la MSA le 10 juin 2011. Toutes les formalités ont été régulièrement observée et la MSA doit suivant la loi acquitter les prestations retraite dans un délai de 2 mois de la demande. Ainsi depuis le 01 mai 2011, la cotisante, 63 ans est bénéficiaire de la retraite au taux plein et au surplus reconnue inapte au travail par le médecin de la caisse MSA suite aux pathologies invalidantes dont celle-ci souffre » ; qu'en se bornant à relever que l'exposante « n'a jamais réagi aux nombreuses lettres des services de la MSA lui demandant de fournir les bulletins de mutation des parcelles », sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie, assorti de nombreuses offres de preuve, tiré de ce que l'exposante avait effectivement cessé son activité par son départ à la retraite de surcroît pour inaptitude à compter du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les recours de la cotisante, l'arrêt relève que les cotisations réclamées par la caisse pour les années 2011, 2012 et 2013 étaient dues, le montant figurant sur la contrainte et reprenant les sommes mentionnées sur les trois mises en demeure des 6 janvier 2012, 18 janvier 2013 et 3 janvier 2014 n'ayant pas été contesté en appel, même à titre subsidiaire.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la cotisante qui faisait valoir que, durant la période à laquelle se rapportent les cotisations réclamées par la contrainte, elle avait cessé son activité agricole et avait déclaré cette cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises, lequel avait répercuté ce changement de situation auprès de la caisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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