Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à l'entrée en jouissance de la retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations des années 2006 à 2011 et de la débouter de son opposition à contrainte, alors « que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ce que l'exposante ne justifiait pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la MSA tant s'agissant de sa demande relative à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole que de celle relative au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 pour déclarer ces demandes irrecevables, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer irrecevables les demandes de la cotisante relatives à l'entrée en jouissance de sa retraite au titre du régime agricole et au remboursement des cotisations de 2006 à 2011 qu'elle estime indues, l'arrêt relève que ces réclamations n'ont pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable.
6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions écrites oralement développées par les parties que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours amiable préalable n'avait pas été invoquée devant elle, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu les exigences du texte susvisé.