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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 janvier 2023, n° 21-14.027

ECLI:FR:CCASS:2023:C200011

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Selon le second, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats. 5. Pour dire que la distance parcourue par la société est de 150 km, le tribunal retient qu'il résulte de la consultation du site internet Viamichelin auquel les parties se sont référées que le trajet entre le domicile de l'assurée et la [Adresse 5] est de 150 km, que l'entrée du CHU est certes située à 1 km de cette rue, mais que le km restant ne peut être effectué qu'à pied, et qu'il n'est pas dém

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, 20 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) lui ayant notifié un indu de frais de transport exposés, le 16 mai 2019, sans accord préalable, la société [3] (la société) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de la société, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat de ses investigations personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur le résultat de leur propre consultation du site viamichelin.fr, prétexte pris de ce que les parties s'y référaient toutes deux, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, tel que délimité par les parties ; qu'en se fondant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, sur la circonstance, étrangère au débat qui s'y est noué entre les parties, que le dernier kilomètre du trajet, séparant la rue Mazen de l'entrée du CHU, ne peut être effectué au moyen d'un véhicule automobile, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ;

4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire que le transport litigieux portait sur une distance n'excédant pas 150 kilomètres, qu'il n'était pas établi que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination, quand le transporteur affirmait avoir conduit l'assurée au CHU de [Localité 4], les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Selon le second, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats.

5Pour dire que la distance parcourue par la société est de 150 km, le tribunal retient qu'il résulte de la consultation du site internet Viamichelin auquel les parties se sont référées que le trajet entre le domicile de l'assurée et la [Adresse 5] est de 150 km, que l'entrée du CHU est certes située à 1 km de cette rue, mais que le km restant ne peut être effectué qu'à pied, et qu'il n'est pas démontré que le taxi ait déposé l'assurée à son lieu de destination à l'entrée du CHU.

6En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des écritures des parties, reprises oralement à l'audience, que l'assurée n'avait pas été déposée par la société à l'entrée du CHU, le tribunal, qui s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans les débats et a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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