4La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues de celui-ci, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »