Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des prêts BNP et Sofinco, alors :
« 1°/ que, pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt retient que cette dernière « ne chiffre pas le montant pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [L] [W] », alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] soutenait que « le montant total des sommes payées par [elle] en remboursement des prêts souscrits avec Monsieur [W] s'élève [ ] à la somme de : BNP : 3 404,14 euros + 374,18 euros (payé le 28 janvier 2014) + 253,62 euros (payé le 31 juillet 2014) = 4 031,94 euros (Pièces n°1 & 20) [,] Cetelem : 1 705,50 euros + 127,07 euros (payé le 28 janvier 2014) + 187,47 euros (payé le 31 juillet 2014) + 1 850,00 = 3 915,04 euros (Pièces n°5, 6 & 20) [,] Sofinco : 2 753,19 euros + 332,34 euros + 507,76 euros + 61,29 2 euros + 3.988,54 euros + 481,48 euros + 61,29 euros = 8 124,59 euros (Pièces n°12, 18 & 20) [,] soit [ :] 16 071,59 euros », et qu'en conséquence, « en sa qualité de co-emprunteur, Monsieur [W] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 8.035,78 euros » ; qu'en outre, pour « [limiter] ses demandes à la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû », Mme [Y] produisait le « relevé de créance de la Banque BNP Paribas établi par le Tribunal d'Instance de Bonneville » le 20 janvier 2014 et le « relevé de la créance de Sofinco au 13 mai 2019 » ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de Mme [Y], violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que, pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt retient que cette dernière « ne chiffre pas le montant pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [L] [W] », alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] soutenait que « le montant total des sommes payées par [elle] en remboursement des prêts souscrits avec Monsieur [W] s'élève [ ] à la somme de : BNP : 3 404,14 euros + 374,18 euros (payé le 28 janvier 2014) + 253,62 euros (payé le 31 juillet 2014) = 4 031,94 euros (Pièces n°1 & 20) [,] Cetelem : 1 705,50 euros + 127,07 euros (payé le 28 janvier 2014) + 187,47 euros (payé le 31 juillet 2014) + 1 850,00 = 3 915,04 euros (Pièces n°5, 6 & 20) [,] Sofinco : 2 753,19 euros + 332,34 euros + 507,76 euros + 61,29 2 euros + 3.988,54 euros + 481,48 euros + 61,29 euros = 8 124,59 euros (Pièces n°12, 18 & 20) [,] soit [ :] 16 071,59 euros », et qu'en conséquence, « en sa qualité de co-emprunteur, Monsieur [W] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 8.035,78 euros » ; qu'en outre, pour « [limiter] ses demandes à la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû », Mme [Y] produisait le « relevé de créance de la Banque BNP Paribas établi par le Tribunal d'Instance de Bonneville » le 20 janvier 2014 et le « relevé de la créance de Sofinco au 13 mai 2019 » ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de Mme [Y], violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ que pour confirmer le jugement querellé, l'arrêt retient que « ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer », alors qu'il lui appartenait, compte-tenu de leur ambiguïté, de restituer aux conclusions de Mme [Y] leur véritable portée juridique ; qu'ainsi, en conséquence des remboursements qu'elle a effectué pour le compte de M. [W], Mme [Y] demandait « la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû : au titre du prêt BNP, soit la somme de 2.800 € [, et] au titre du prêt Sofinco, soit la somme de 3.400 € » ; qu'en refusant de statuer, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
4Il résulte du second que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées.
5Pour rejeter les demandes de Mme [Y], la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'il convenait de se référer aux précédentes décisions judiciaires et notamment à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 janvier 2006, ensuite, qu'il s'agissait de demandes de donner acte qui ne constituaient pas des prétentions, enfin, qu'elles n'étaient pas chiffrées.
6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [Y] avait indiqué les diverses sommes qu'elle avait réglées au titre des différents prêts, qu'elle soutenait qu'en sa qualité de co-emprunteur, M. [W] aurait dû en régler la moitié, soit 8 035,78 euros, et sollicitait cependant qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait limiter ses demandes à hauteur du solde restant dû, soit la somme de 2 800 euros au titre du prêt BNP et celle de 3 400 euros au titre du prêt Sofinco, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.