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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-18.073

ECLI:FR:CCASS:2023:C100333

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch. 6. En st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2021), le 25 février 2014, à la suite d'un démarchage, M. [T] a conclu avec la société Oxygène énergies (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit avec Mme [T], auprès de la société Sygma banque (la banque).

2Invoquant diverses irrégularités affectant le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le 7 septembre 2015 la société Ruvrec Ltd, venant aux droits de la société Oxygène énergies, et la banque en annulation, subsidiairement en résolution des contrats de vente et de crédit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux [T], sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile, du fait du défaut de droit d'agir de la société Ruvrec Ltd, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch.

6En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [T] pour défaut de droit d'agir du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. et Mme [T] formulent le même grief, alors « que la cause d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité pour agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en appréciant la qualité pour agir de la société Ruvrec Ltd à la date de la citation à comparaître à l'audience du 26 mars 2018 du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 31, 32 et 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que l'existence de la qualité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.

9Pour retenir que la société Ruvrec Ltd était dépourvue du droit d'agir et déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient que le 11 septembre 2014, l'assemblée générale de la société Oxygène énergies a décidé sa dissolution suite à la transmission de l'ensemble de ses parts sociales à la société de droit britannique Ruvrec Ltd, son associé unique et que cette société a été dissoute le 20 septembre 2016 selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais, c'est-à-dire antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch.

10En statuant ainsi, alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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