Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux [T], sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile, du fait du défaut de droit d'agir de la société Ruvrec Ltd, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch.
6En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [T] pour défaut de droit d'agir du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.