Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-24.991
ECLI:FR:CCASS:2023:C100097
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 6. Pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt retient qu'elle n'est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l'hospit
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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