Sur les premiers moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de Mme [H] et du pourvoi incident de M. [S], rédigés en termes identiques et réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors :
« 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances impayées avant la déchéance du terme du 11 décembre 2013 plutôt que le solde du prêt devenu exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en remboursement du solde du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti, l'arrêt écarte la prescription de l'action en paiement en énonçant que la prescription applicable au prêt immobilier se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances respectives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Elle ajoute que, conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 a éteint la dette relative aux échéances échues impayées, de sorte qu'il ne reste plus que le solde du capital devenu exigible.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office et relatifs à la détermination du point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.