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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-10.246

ECLI:FR:CCASS:2023:C100033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en remboursement du solde du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti, l'arrêt écarte la prescription de l'action en paiement en énonçant que la prescription applicable au prêt immobilier se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs éch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 août 2020), suivant offre acceptée le 19 février 2007, la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [S] et Mme [H] (les emprunteurs).

2Le 11 décembre 2013, les emprunteurs ayant été défaillants dans le paiement des échéances à compter du 19 mars 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme.

3Les 10 et 11 février 2015, elle a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt. Ceux-ci ont notamment invoqué la prescription de l'action.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premiers moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de Mme [H] et du pourvoi incident de M. [S], rédigés en termes identiques et réunis

Ce que soutenait le demandeur

4Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances impayées avant la déchéance du terme du 11 décembre 2013 plutôt que le solde du prêt devenu exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en remboursement du solde du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti, l'arrêt écarte la prescription de l'action en paiement en énonçant que la prescription applicable au prêt immobilier se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances respectives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Elle ajoute que, conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 a éteint la dette relative aux échéances échues impayées, de sorte qu'il ne reste plus que le solde du capital devenu exigible.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office et relatifs à la détermination du point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [S] à payer à la banque la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la dette totale incluait des intérêts sur le solde du crédit impayé correspondant à la période allant du 11 décembre 2013, date de la déchéance du terme, au 14 janvier 2015, date de perception du règlement partiel, pour un montant de 1 805 884 FCFP que les premiers juges auraient omis de prendre en compte, sans répondre au moyen opérant de la débitrice selon lequel le contrat de prêt ne permettait pas que la banque puisse exiger des intérêts supplémentaires sur les échéances impayées de sorte que cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour fixer le montant de la créance de la banque, l'arrêt retient que le premier juge a omis de prendre en compte dans le solde du crédit les intérêts déjà échus pour la période du 11 décembre 2013 au 14 janvier 2015 d'un montant de 1 805 884 FCFP.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait que les clauses du contrat de prêt ne permettaient pas à la banque d'obtenir paiement d'intérêts courant sur les échéances impayées qui comprenaient une partie d'intérêts, de sorte que la somme de 1 805 884 FCFP n'était pas due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de Mme [H] et le second moyen du pourvoi incident de M. [S], pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques et réunis

Ce que soutenait le demandeur

12Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP, alors « que l'article 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur professionnel qui n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article 5 de cette loi s'appliquait en Nouvelle-Calédonie en 2007 ; qu'en jugeant que cette sanction prévue en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 40 et 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier :

13Selon le premier texte, les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Il résulte du second que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article 5 de la même loi peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

14Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'irrégularité formelle de l'offre de crédit acceptée le 19 février 2007, l'arrêt énonce que, si le contrat est soumis à la loi du 11 juillet 1979, les sanctions prévues en cas de non-respect du formaliste de l'offre de crédit sont prévues par le décret du 21 mai 1987 qui n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie.

15En statuant ainsi, alors que la loi précitée du 13 juillet 1979, applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui était invoquée par les emprunteurs au soutien de leur demande, prévoyait, en son article 31, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de méconnaissance par le prêteur du formalisme de l'offre de crédit défini à l'article 5, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la banque

Ce que soutenait le demandeur

16La banque fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les emprunteurs à ne lui payer que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP et la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, alors « qu'en condamnant les emprunteurs à ne payer à la banque au titre du capital et des intérêts de retard que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP sans exposer le calcul justifiant le montant de la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

18Pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt énonce que la créance de la banque en principal et intérêts s'élève à la somme de 9 593 878 FCFP, le premier juge ayant omis de prendre en compte dans le solde du crédit restant dû avant règlement les intérêts déjà échus pour la période du 11 décembre 2013 au 14 janvier 2015 d'un montant de 1 805 884 FCFP.

19En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision afin de justifier le calcul qu'elle retenait du montant de la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros et à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh la somme de 2 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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