Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement pour motif économique des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait liminairement état d'une chute constante du chiffre d'affaires et des résultats de la société Fabemi environnement depuis 2007, énonçait ensuite : ‘'Face à ce constat il était devenu indispensable de moderniser la ligne de production existante. Cette modernisation devrait permettre de réduire les coûts grâce à l'automatisation de la ligne de production ( ). La modernisation de l'usine entraîne donc une réorganisation complète de notre société de façon à en assurer la pérennité. Cette réorganisation nous amène à envisager la suppression de votre poste de travail'‘ ; que cette lettre invoquait ainsi une mutation technologique par automatisation de la chaîne de production à l'origine de la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il ‘'ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS Fabemi environnement a licencié [le salarié] pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation récurrentes'‘ et que ‘'la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement'‘ la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1233-16 du code du travail :
4La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige.
5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de l'année 2015. Ils relèvent également que si le résultat d'exploitation de l'entreprise est systématiquement négatif entre 2014 et 2017, il est à noter que la société n'en est pas moins systématiquement à l'équilibre, dès lors que les pertes d'exploitation sont chaque année compensées par un résultat exceptionnel, étant précisé que l'employeur n'apporte aucune précision sur l'origine de cette compensation.
6Ils ajoutent que dès lors que l'employeur n'a pas produit en appel les comptes annuels consolidés du groupe pour l'exercice 2016, année au cours de laquelle a eu lieu le licenciement, il y a lieu de considérer qu'à la date du licenciement, il n'est pas démontré que le groupe Fabemi rencontrait des difficultés économiques dans le secteur d'activité de la société employeur.
7Ils soulignent enfin que la mutation technologique n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et ne peut par conséquent être invoquée par l'employeur pour justifier a posteriori le licenciement.
8En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait la modernisation de la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal à raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.