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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-19.695

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile et L.1233-16 du code du travail : 4. La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de l'an

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 7 juillet 2020), M. [U] et cinq autres salariés, licenciés pour motif économique par la société Fabemi environnement (la société) par lettres du 8 juillet 2016, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement pour motif économique des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait liminairement état d'une chute constante du chiffre d'affaires et des résultats de la société Fabemi environnement depuis 2007, énonçait ensuite : ‘'Face à ce constat il était devenu indispensable de moderniser la ligne de production existante. Cette modernisation devrait permettre de réduire les coûts grâce à l'automatisation de la ligne de production (…). La modernisation de l'usine entraîne donc une réorganisation complète de notre société de façon à en assurer la pérennité. Cette réorganisation nous amène à envisager la suppression de votre poste de travail'‘ ; que cette lettre invoquait ainsi une mutation technologique par automatisation de la chaîne de production à l'origine de la suppression du poste de travail du salarié licencié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il ‘'ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS Fabemi environnement a licencié [le salarié] pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires et des pertes d'exploitation récurrentes'‘ et que ‘'la mutation technologique n'est pas invoquée dans la lettre de licenciement'‘ la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1233-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code de procédure civile et L.1233-16 du code du travail :

4La lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur fixe les termes du litige.

5Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 juillet 2016 que la société a licencié les salariés pour motif économique en raison de difficultés économiques manifestées par une baisse importante de son chiffre d'affaires depuis 2007 et des pertes d'exploitation récurrentes, que le chiffre d'affaires s'est toutefois stabilisé autour de 10 millions d'euros à compter de l'année 2015. Ils relèvent également que si le résultat d'exploitation de l'entreprise est systématiquement négatif entre 2014 et 2017, il est à noter que la société n'en est pas moins systématiquement à l'équilibre, dès lors que les pertes d'exploitation sont chaque année compensées par un résultat exceptionnel, étant précisé que l'employeur n'apporte aucune précision sur l'origine de cette compensation.

6Ils ajoutent que dès lors que l'employeur n'a pas produit en appel les comptes annuels consolidés du groupe pour l'exercice 2016, année au cours de laquelle a eu lieu le licenciement, il y a lieu de considérer qu'à la date du licenciement, il n'est pas démontré que le groupe Fabemi rencontrait des difficultés économiques dans le secteur d'activité de la société employeur.

7Ils soulignent enfin que la mutation technologique n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement et ne peut par conséquent être invoquée par l'employeur pour justifier a posteriori le licenciement.

8En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait la modernisation de la ligne de production existante par son automatisation ayant pour effet la suppression du poste de travail de chacun des salariés, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé à titre principal à raison d'une mutation technologique, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence , du chef de dispositif condamnant l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage perçues par les salariés dans la limite de six mois, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10En revanche, elle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnent la société Fabemi environnement à payer une somme à MM. [U], [C], [F], [L], [E] et [X] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnent le remboursement des allocations chômage perçues par les salariés du jour de leur licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois, les arrêts rendus le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne MM. [U], [C], [F], [L], [E] et [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-19.695 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01364 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-V3FAKQZS