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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 19-26.137

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Rue du commerce le 10 juillet 2012 et exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée d'animation commerciale.

2Elle a été licenciée le 12 mai 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme [L] indiquait avoir réalisé chaque semaine, cinq jours par semaine, les horaires minimums suivants : 9h15 - 12h30 et 14h20 - 20h ; que pour démontrer l'amplitude horaire, elle versait notamment aux débats des courriels qu'elle avait envoyés à des heures tardives ; qu'elle indiquait précisément la durée hebdomadaire de travail qu'elle disait avoir réalisée et produisait aux débats des éléments de preuve pour l'étayer ; qu'en ces circonstances, il importait peu qu'elle ait restreint ses demandes d'heures supplémentaires à hauteur de dix heures par mois dès lors qu'elle n'en indiquait pas moins les horaires précis qu'elle soutenait avoir effectués chaque mois ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée présente une réclamation sur une base mensuelle répétitive de dix heures par mois, sans en préciser le détail, et invoque à l'appui de sa demande des courriers électroniques qui ont été envoyés après 18h et certains à 00h01, 22h59, 01h19, 23h51, sans précision sur leur lieu d'expédition et la nécessité de leur envoi à cette heure tardive, sans déduire ses prises de congés, ses RTT ou ses arrêts maladie, et que ces éléments ne sont pas suffisamment précis et fiables pour permettre un débat contradictoire et vérifier ainsi l'existence de l'accomplissement d'heures supplémentaires restées impayées.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée précisait ses horaires journaliers et soutenait travailler un minimum de quarante-cinq heures par semaine en étant rémunérée sur une base de trente-sept heures et présentait ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui payer une somme à titre de dommage-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos ; que la cour d'appel a considéré que ''les éléments communiqués par la salariée ne sont pas suffisamment précis et fiables pour permettre un débat contradictoire et vérifier ainsi l'existence de l'accomplissement d'heures supplémentaires restées impayées'', et ''qu'il s'ensuit'' qu'il y aurait lieu de la débouter ''de ses prétentions relatives aux manquements par l'employeur du respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier qu'elle n'établit pas'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

13Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, l'arrêt retient que les éléments communiqués par celle-ci ne sont pas suffisamment précis et fiables pour permettre un débat contradictoire et vérifier ainsi l'existence de l'accomplissement d'heures supplémentaires restées impayées.

14En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, et de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Rue du commerce aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rue du commerce et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 19-26.137 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01342 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-NRP1JFST