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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 19-20.027

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquell

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 11 février 2011 en qualité d'ingénieur robotique par la société Tenwill. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2012, à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société Commercy robotique, aux droits de laquelle vient la société Cimlec industrie (la société).

2Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

3Le 28 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par le salarié au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, comme n'étayant pas suffisamment sa demande en fournissant un tableau des heures de travail accomplies chaque jour, en ce que ce tableau n'était pas accompagné de pièces et qu'il présentait de ''nombreuses incohérences'' dès lors que des heures de travail étaient systématiquement comptabilisées les samedis, dimanches et jours fériés et que des jours de congés et ''jours de maladie'' apparaissaient comme travaillés, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions si, précisément, la société n'avait pas imposé au salarié une charge de travail telle qu'il était contraint d'effectuer en permanence de grands déplacements en France et à l'étranger et à travailler systématiquement les samedis, dimanches et jours fériés et parfois pendant ses congés payés ou même pendant ses congés de maladie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, de son côté, des éléments relatifs à cette charge de travail et aux multiples grands déplacements imposés au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail, 1103 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir écarté l'application d'une convention de forfait et déclaré fondé le salarié à solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires suivant le décompte qu'il verse aux débats, retient que ce dernier n'étaye pas sa demande.

10Il expose qu'en effet, les tableaux qu'il produit se bornent à faire mention d'un nombre total d'heures de travail par jour, sans indication des horaires accomplis et sans qu'ils soient accompagnés d'une explication ou de pièces, de sorte qu'ils n'apportent aucune réponse aux observations circonstanciées de l'employeur qui déclare avoir relevé de nombreuses incohérences dans ces tableaux tenant à la comptabilisation systématique de 12 heures de travail les samedis et dimanches ou à la comptabilisation à de multiples reprises de 7 heures ou 7 heures 60 de travail pour un jour de congé, un jour férié ou un jour de maladie.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que la société n'a pas commis de manquement grave de nature à justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées par le salarié, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture, en ce que la cour d'appel s'appuie notamment sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires pour décider que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Cimlec industrie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cimlec industrie et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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