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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-16.736

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01232

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2019), Mme [Z] a été engagée le 2 novembre 2009 par la société ISS Facility services (la société) en qualité d'agent de service.

2Contestant son licenciement, intervenu le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre un simple décompte des heures quotidiennes ou hebdomadaires rédigé par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée produisait ‘‘un document manuscrit sur lequel sont indiqués pour chaque journée travaillée entre le 3 et le 28 août 2015, le nom d'un site et la référence à une durée (1 heures et 3 heures)'' ainsi qu'une ‘‘pièce intitulée ‘remplacement des agents pour les mois de juillet et août 2014', sur laquelle sont mentionnés le nom d'un salarié, le site sur lequel il travaille et une durée'', ce dont il se déduisait qu'elle présentait des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter Mme [Z] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que ‘‘ces éléments, qui ne renseignent nullement les heures de début et de fin de journée, ni l'amplitude des journées avec les temps de pause, sont généraux et imprécis, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à étayer la demande de Mme [Z] en ce qu"ils ne permettent pas à la société ISS d'y répondre'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que pour étayer ses dires, la salariée produit un document manuscrit sur lequel sont indiqués pour chaque journée travaillée entre le 3 et le 28 août 2015, le nom d'un site et la référence à une durée et qu'elle verse également une pièce intitulée « remplacement des agents pour les mois de juillet et août 2014 », sur laquelle sont mentionnés le nom d'un salarié, le site sur lequel il travaille et une durée. Il en conclut que de tels éléments, qui ne renseignent nullement les heures de début et de fin de journée, ni l'amplitude des journées avec les temps de pause, sont généraux et imprécis, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à étayer la demande de la salariée en ce qu'ils ne permettent pas à la société ISS d'y répondre.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire sur requalification, de rappel de prime annuelle et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire sur requalification, rappel de prime annuelle et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur requalification de son contrat, d'un rappel sur la prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui, en l'état de ce que la cour d'appel a expressément lié l'examen de ces demandes à celui des prétentions de la salariée relatives aux heures supplémentaires, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire subséquent, en paiement d'un rappel sur la prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société ISS Facility services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ISS Facility services et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-16.736 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01232 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-2YWCV6Z2