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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-23.613

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail : 5. L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec des salariés transférés de la clinique des [4], le jugement relève que le 1er juillet 201

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [K], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent de service et affectée sur le site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le même site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5] et sur ceux de la polyclinique de [Localité 7], de [6] et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement.

2Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de treizième mois et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [K] la prime de 13e mois réservée aux salariés transférés de la Clinique des [4], que " cet article [L. 1224-1 du Code du travail] impose de démontrer qu'il s'agit d'une entité économique autonome " et que " la société ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article susvisé ", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si ces salariés n'avaient pas été transférés à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de sorte que l'obligation mise à la charge de la société exposante de maintenir les éléments de rémunération des salariés de la Clinique des [4] justifiait la différence de traitement avec Mme [K], non concernée par ce transfert, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

5L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

6Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec des salariés transférés de la clinique des [4], le jugement relève que le 1er juillet 2010, la clinique des [4] à [Localité 5] a décidé d'externaliser ses services de bio nettoyage en les confiant à la société Hôpital service et que cette dernière, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de treizième mois. Il retient qu'après analyse des pièces transmises par les parties, la salariée est placée dans une situation comparable en terme de technicité, fonctions, tâches et charge de travail, avec le personnel ayant perçu une prime de treizième mois. Il ajoute que l'employeur veut faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail dans le cadre du transfert des salariés, que cet article impose de démontrer qu'il s'agit d'une entité économique autonome, mais que la société ESPS ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article susvisé.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si l'employeur avait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir l'avantage de treizième mois au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief au jugement, alors :

« 4°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [K] la prime de 13e mois versée à quelques salariés du site de [Localité 7], que " Mme [S], explique que la prime de 13e mois est liée à une erreur comptable et non à un problème relatif au nouveau logiciel, comme l'affirme le défendeur dans ses conclusions " et que " l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci ", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de 13e mois aux salariés du site de [Localité 7] n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse et à justifier ainsi la différence de traitement avec Mme [K], le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil ;

5°/ que lorsque la différence de traitement invoquée trouve sa source et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, les salariés ne peuvent revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Mme [K] la prime de 13e mois versée à certains salariés du site de [Localité 7], que "l'entreprise a continué de verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si la continuité des versements de la prime de 13e mois ne résultait pas de l'exécution de décisions de justice, de sorte que la différence de traitement avec Mme [K], qui n'était pas partie aux procès, était justifiée objectivement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 7], le jugement retient que sur les attestations de Mme [S], celle-ci explique que la prime de treizième mois est liée à une erreur comptable et non à un problème relatif au nouveau logiciel, comme l'affirme l'employeur dans ses conclusions et comme l'a relaté également M. [R] dans son attestation, d'autant que l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci.

10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 7] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité de juin 2014 à 2017 et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les salariés du site de [6] qui percevaient une prime d'assiduité de 200 euros par an n'avaient pas été transférés de plein droit à la société exposante, de sorte que la différence de traitement avec Mme [K] n'était pas justifiée, que "d'autres salariés ont obtenu ladite prime sans qu'elle ne soit prévue dans leur contrat de travail", quand l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail n'impose pas la contractualisation des droits non contractuels dont bénéficiait le salarié au jour de son transfert, le conseil de prud'hommes a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

12L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

13Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime d'assiduité au titre de la comparaison avec des salariés du site de nettoyage de [6], le jugement retient que le fait que d'autres salariés ont obtenu ladite prime sans qu'elle ne soit prévue dans leur contrat de travail, place la salariée dans une situation d'inégalité de traitement. Il ajoute qu'il ne ressort des conclusions et des pièces de l'employeur aucun élément probant et vérifiable sur la différence de traitement.

14En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le versement de la prime litigieuse ne résultait pas de l'obligation légale pour la société ESPS, de maintenir la prime qui avait été consentie à certains salariés par la société Hôpital service, leur ancien employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser à Mme [K] les sommes de 535,31 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 1 660,90 euros au titre de la prime d'assiduité de juin 2014 à 2017, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
  • Condamne Mme [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-23.613 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01090 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-CB38NVVF