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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-23.612

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec d'autres salariés du site de nettoyage de la clinique [5] à [Localité 6], le jugement relève que le 1er juillet 2010, la clinique [5] à [Localité 6] a décidé d'externaliser ses services de bio nettoyage en les confiant à la société Hôpital service et que cette dernière, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de treizième mois. Il retient qu'après analyse des pièces t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [G], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent très qualifié de service et affectée sur le site de nettoyage de Bévière à Grenoble, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la polyclinique de Narbonne et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement.

2Le syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4] (le syndicat) est intervenu à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de treizième mois et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner la société ESPS à verser à Mme [G] la prime de 13e mois réservée aux salariés transférés de la clinique [5], que "le 1er juillet 2010, la clinique [5] à [Localité 6] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage en les confiant à la société Hôpital Services, que la société Hôpital Services, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de 13e mois (…), qu'après analyse des pièces transmises par les parties, Mme [G] est placée dans une situation comparable en terme de technicité, fonctions, tâches et charge de travail, avec le personnel ayant perçu une prime de 13e mois (..) et que la société ESPS ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article susvisé [ie L. 1224-1 du code du travail] ", quand il ressortait expressément des conclusions de la salariée que seules les salariées [W] et [H] avaient réclamé la prime litigieuse et que Mme [G] n'avait réclamé que la prime de 13e mois versée par erreur à certains salariés du site de Narbonne, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec d'autres salariés du site de nettoyage de la clinique [5] à [Localité 6], le jugement relève que le 1er juillet 2010, la clinique [5] à [Localité 6] a décidé d'externaliser ses services de bio nettoyage en les confiant à la société Hôpital service et que cette dernière, reprenant les salariés affectés à ce service, va, par contrat de travail, accorder une prime de treizième mois. Il retient qu'après analyse des pièces transmises par les parties, la salariée est placée dans une situation comparable en terme de technicité, fonctions, tâches et charge de travail, avec le personnel ayant perçu une prime de treizième mois et que la société ESPS ne démontre en rien qu'elle remplit les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne demandait pas le bénéfice de cette prime, mais seulement celle accordée à certains salariés du site de nettoyage de Narbonne, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief au jugement, alors :

« 5°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [G] la prime de 13e mois versée à quelques salariés du site de Narbonne, que " Mme [Y], explique que la prime de 13e mois est liée à une erreur comptable et non à un problème relatif au nouveau logiciel, comme l'affirme le défendeur dans ses conclusions " et que " l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci ", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de 13e mois aux salariés du site de Narbonne n'était pas de nature à exclure toute intention libérale d'accorder à ces salariés la prime litigieuse et à justifier ainsi la différence de traitement avec Mme [G], le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil ;

6°/ que lorsque la différence de traitement invoquée trouve sa source et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, les salariés ne peuvent revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Mme [G] la prime de 13e mois versée à certains salariés du site de Narbonne, que "l'entreprise a continué de verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci ", sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si la continuité des versements de la prime de 13e mois ne résultait pas de l'exécution de décisions de justice, de sorte que la différence de traitement avec Mme [G], qui n'était pas partie aux procès, était justifiée objectivement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre de la comparaison avec certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de Narbonne, le jugement retient que sur les attestations de Mme [Y], celle-ci explique que la prime de treizième mois est liée à une erreur comptable et non à un problème relatif au nouveau logiciel, comme l'affirme l'employeur dans ses conclusions et comme l'a relaté également M. [E] dans son attestation, d'autant que l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci.

10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de la prime d'assiduité de juin 2015 à 2018 et au syndicat une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser à Mme [G] la prime d'assiduité perçue par les salariés du site de La Casamance, que certains "ont obtenu ladite prime sans qu'elle ne soit prévue dans leur contrat de travail" et que la société ESPS ne versait aucun "éléments probants et vérifiables sur la différence de traitement ", quand Mme [G] n'avait formulé aucune demande sur ce chef et s'était bornée à réclamer la prime d'assiduité réservée aux salariés transférés de la Clinique Axium, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime d'assiduité au titre de la comparaison avec des salariés du site de nettoyage de la Casamance, le jugement retient que le fait que d'autres salariés ont obtenu ladite prime sans qu'elle ne soit prévue dans leur contrat de travail, place la salariée dans une situation d'inégalité de traitement. Il ajoute qu'il ne ressort des conclusions et des pièces de l'employeur aucun élément probant et vérifiable sur la différence de traitement.

14En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne demandait pas le bénéfice de cette prime, mais seulement celle accordée aux salariés transférés du site de nettoyage de la clinique Axium, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser à Mme [G] les sommes de 651,36 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, 708 euros au titre de la prime d'assiduité de juin 2015 à 2018, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-23.612 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01089 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A0BW6QQY