Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
6Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que Mme [Y] est employée comme jardinière-gardienne et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures.
7Il relève ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément sur les fonctions réelles de la salariée se contentant, en fait, de considérer qu'elle n'avait qu'à effectuer les tâches d'entretien intérieur énoncée dans l'annexe du contrat sans justifier pour autant qu'il l'aurait déchargée des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat et que la salariée produit le témoignage de proches, notamment de sa mère, qui écrit que Mme [Y] régulièrement ne pouvait pas assister aux réunions de famille « pour cause de permanence au domaine ».
8Il en déduit que tenue de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, la salariée se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires sur lesquelles porte sa demande.
9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée avait réellement accompli les heures de travail dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.