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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-22.442

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que Mme [Y] est employée comme jardinière-gardienne et que le gardiennage consiste

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 2020), M. [I] a engagé M. [N] et Mme [Y] le 8 septembre 2010 en qualité de jardiniers-gardiens aux termes d'un unique contrat écrit pour trente heures de travail mensuel à eux deux.

2Les salariés ont démissionné le 16 mai 2015 et Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire et à lui remettre, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « qu'en déduisant de la seule référence, dans le contrat de travail, à la nécessité de prévenir M. [I] en cas d'absence de plus de 24 heures, que Mme [Y] était à sa disposition permanente, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que Mme [Y] est employée comme jardinière-gardienne et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures.

7Il relève ensuite que l'employeur n'apporte aucun élément sur les fonctions réelles de la salariée se contentant, en fait, de considérer qu'elle n'avait qu'à effectuer les tâches d'entretien intérieur énoncée dans l'annexe du contrat sans justifier pour autant qu'il l'aurait déchargée des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat et que la salariée produit le témoignage de proches, notamment de sa mère, qui écrit que Mme [Y] régulièrement ne pouvait pas assister aux réunions de famille « pour cause de permanence au domaine ».

8Il en déduit que tenue de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, la salariée se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires sur lesquelles porte sa demande.

9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que la salariée avait réellement accompli les heures de travail dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la démission de Mme [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt requalifiant la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé par un troisième moyen, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'atteint pas le chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour absence de congés payés que la critique articulée par les moyens du pourvoi principal n'est pas susceptible d'atteindre.

15Enfin, elle n'emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de congés payés et le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-22.442 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01049 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SSP80P6Y