Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
6Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire, l'arrêt relève d'abord que le contrat de travail prévoit expressément que M. [S] est employé comme jardinier gardien et que le gardiennage consiste à assurer une présence physique dans les lieux, c'est à dire l'habiter selon les règles familiales et impose de signaler au propriétaire toute absence de plus de vingt-quatre heures.
7Il relève ensuite que l'employeur soutient que le salarié n'a jamais été tenu d'assurer la sécurité du château de manière permanente et que ses fonctions réelles se résumaient à l'entretien des abords immédiats de la propriété ce qui ne nécessitait pas plus de neuf heures de travail mensuel mais que l'employeur ne justifie pas l'avoir déchargé des tâches de gardiennage également énoncées à ce contrat.
8Il en déduit que tenu de garder contractuellement le domaine et ne pouvant s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en informer son employeur, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur à tout le moins pendant trente-cinq heures hebdomadaires même pendant la période où il était employé à temps plein par la société Miko.
9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que le salarié avait réellement accompli les heures de travail dont il réclamait le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.