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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-12.318

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique est irrecevable, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit en sa deuxième branche, en ce que la société ESPS n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que la persistance des versements de la prime en 2013 et 2014 au profit des salariés [XH] et autres affectés sur le site de [Localité 108] s'expliquait par l'existence d'un lien étroit entre les deux contentieux précités, qui serait résulté des jugements avant dire droit du 29 avril 2013. 4. Cependant ce lien avait été expressément évoqué par la société ESPS qui faisait valoir dans ses conclusions d'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), Mme [Y] et cent douze autres salariés, engagés en qualité d'agent de services, par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société ESPS), ont saisi la juridiction prud'homale courant 2016 aux fins de paiement, en application du principe d' égalité de traitement, notamment d'une prime de treizième mois, d'une prime d'assiduité et d'une prime de dimanches travaillés, versées à des salariés de la même entreprise travaillant sur les sites de la polyclinique de [Localité 108], de la clinique de la [104] à [Localité 102] et de la clinique [103] à Aix-en-Provence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime de treizième mois, alors :

« 2°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour condamner l'exposante à verser aux salariés un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel s'est bornée à constater le versement régulier et ininterrompu à compter du mois de décembre 2012, soit avant même tout débat devant les juridictions prud'homales et, en tout état de cause, avant les décisions la condamnant à rappel de rémunération, du versement de la prime de 13ème mois qu'ils revendiquaient" pour en déduire qu'il constituait pour l'employeur une pratique volontaire, fixe, constante et générale caractérisant un engagement unilatéral en faveur de ses salariés" ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la réitération, en 2013 et 2014, du versement de la prime de 13ème mois aux salariés [XH] et autres du site de Narbonne ne résultait pas du lien étroit existant entre le contentieux engagé par un premier collectif de 35 salariés du site de Narbonne - qui avaient obtenu gain de cause sur la prime de 13ème mois par jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 2 avril 2012 puis par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 mars 2014 - et le contentieux des salariés [XH] et autres du même site dont les jugements avant dire droit, rendus par ce même conseil de prud'hommes le 29 avril 2013, avaient sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Montpellier susvisée, ce dont il résultait que les versements litigieux ne reposaient sur aucune volonté libre et non équivoque de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil ;

3°/ que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que le versement de la prime de 13ème mois aux salariés [XH] et autres constituait pour l'employeur une pratique volontaire, fixe, constante et générale caractérisant un engagement unilatéral en faveur de ses salariés", la cour d'appel s'est bornée à constater un versement régulier et ininterrompu à compter du mois de décembre 2012, soit avant même tout débat devant les juridictions prud'homales et, en tout état de cause, avant les décisions la condamnant à rappel de rémunération, du versement de la prime de 13ème mois qu'ils revendiquaient" ; qu'en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause systématique par la société ESPS, via l'appel et le pourvoi en cassation, de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser la prime de 13ème mois aux salariés du site de Narbonne n'était pas de nature à exclure toute volonté libre et non équivoque de sa part d'accorder à ces derniers la prime litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail, 1103 et 1104 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la critique est irrecevable, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit en sa deuxième branche, en ce que la société ESPS n'avait pas soutenu, devant les juges du fond, que la persistance des versements de la prime en 2013 et 2014 au profit des salariés [XH] et autres affectés sur le site de [Localité 108] s'expliquait par l'existence d'un lien étroit entre les deux contentieux précités, qui serait résulté des jugements avant dire droit du 29 avril 2013.

4Cependant ce lien avait été expressément évoqué par la société ESPS qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa décision visait à maintenir un climat social apaisé dans un contexte de multiplication des actions judiciaires.

5Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil :

6Pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'à l'examen des bulletins de salaire de Mmes [XH], [FE], [SU], [IN] et M. [SI], une prime de treizième mois est servie par la société depuis novembre 2012 (pour la première) et 2013 (pour les suivants), à hauteur de 100 % du salaire mensuel brut de base (au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année), à ses salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 108], toutes catégories professionnelles confondues, que si la société ESPS a effectivement été condamnée par les juridictions prud'homales à régulariser des rappels de salaire sur prime de treizième mois à certains de ses salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 108], au motif que ceux-ci ne pouvaient être exclus des dispositions contenues dans le protocole de fin de conflit formalisé en novembre 2001, ayant instauré une prime de treizième mois au bénéfice des employés affectés sur le site de l'hôpital [105] de [Localité 107], il doit cependant être observé que les salariés de la société ESPS affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 108] avaient en réalité pu bénéficier « hors de tout accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives » du versement régulier et ininterrompu, à compter du mois de décembre 2012, soit avant même tout débat devant les juridictions prud'homales et, en tout état de cause, avant les décisions la condamnant à rappel de rémunération, du versement de la prime de treizième mois qu'ils revendiquaient, de sorte que la société ne peut sérieusement arguer d'un versement de prime contraint à raison des décisions de justice précitées, ni, en l'absence de toute démonstration utile et à la seule faveur des attestations établies - dans des termes sensiblement contradictoires - se prévaloir d'une erreur d'écriture comptable découverte tardivement, pour nier tout avantage spontanément reconnu à ses salariés du site de la polyclinique de [Localité 108]. L'arrêt en conclut que la prime litigieuse, servie spontanément, sans interruption depuis la fin d'année 2012 aux employés de son site de [Localité 108], sans distinction catégorielle, constituait pour l'employeur une pratique volontaire, fixe, constante et générale caractérisant un engagement unilatéral en faveur de ses salariés.

7En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, par jugement du 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne avait fait droit à la demande de plusieurs salariés de la polyclinique de [Localité 108], notamment Mmes [XH], [FE], [SU], [IN] et M. [SI], lesquels avaient saisi la juridiction le 27 septembre 2012 pour réclamer un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'égalité de traitement, en se comparant à des salariés affectés sur le site du centre hospitalier [105] à [Localité 107], que, par ailleurs, trente-cinq salariés exerçant au sein de la polyclinique de [Localité 108] avaient, sur le même fondement, saisi aussi le conseil de prud'hommes de Narbonne en 2011 pour revendiquer la prime de treizième mois et avaient obtenu gain de cause par jugement du 2 avril 2012 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mars 2014 et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la remise en cause par l'employeur de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamné à verser une prime de treizième mois à certains salariés de la polyclinique de [Localité 108] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à verser aux salariés un rappel de prime d'assiduité, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en jugeant que la rupture d'égalité mise en évidence n'est justifiée par aucun élément objectif" et en accueillant ainsi la demande de rappel de prime d'assiduité formée par les salariés intimés", quand elle avait expressément constaté que c'est par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la SAS Elior services propreté et santé a fait bénéficier contractuellement aux seuls salariés affectés sur ce site, au moment de la reprise de leurs contrats de travail, des avantages individuels qui leur avaient été consentis par leur ancien employeur", ce dont il résultait nécessairement que la différence de traitement avec les salariés, non concernés par ce transfert, était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

8L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

9Pour reconnaître l'inégalité de traitement au titre de la prime d'assiduité et condamner l'employeur à verser aux salariés une somme à ce titre, l'arrêt retient que Mmes [DY] et [EB], embauchées respectivement à compter des 1er janvier 2012 et 1er mars 2007 par la société ESPS pour être affectée en qualité d'agent de service sur le site de la clinique de la [104] à [Localité 102], bénéficient d'une prime d'assiduité perçue en deux versements identiques en juin et décembre de chaque année, à hauteur de 100 euros par semestre depuis décembre 2013 s'agissant de la première, et de 172,78 euros pour l'année 2012, 190 euros pour l'année 2013 et 200 euros pour l'année 2014, s'agissant de la seconde, que les reprises d'ancienneté mentionnées aux contrats de travail des intéressés n'étant pas corroborées par d'autres éléments, il ne peut être considéré que les embauches de Mmes [DY] et [EB] par la société ESPS seraient en réalité liées à l'application des dispositions conventionnelles de maintien d'emploi en cas de reprise d'un marché (article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté), ou des dispositions légales de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'il en résulte que la société ESPS a unilatéralement consenti à ses deux salariées affectées sur le site de la clinique de la [104] à [Localité 102], auxquelles les salariées intimées se comparent utilement compte-tenu de la similarité des tâches confiées, le versement de la prime considérée, et que la société ESPS ne justifie par aucun élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable la différence de traitement née du non-versement de cette prime aux salariées intimées.

10L'arrêt ajoute que les mêmes constatations s'observent s'agissant de Mmes [GH], [GN], [EV], [ZF]-[YK], [OK] et [VP] recrutées en qualité d'agent de service à compter du 1er juin 2014 par la société ESPS ensuite de la reprise des prestations de bio-nettoyage et services hôteliers du site de la clinique [103] d'Aix-en-Provence, que les contrats de travail régularisés par les intéressées avec la société ESPS exposent que le transfert du contrat de travail intervient « Suite à la reprise des prestations de bio-nettoyage et services hôteliers (...) dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail », et stipulent (article 6 « Rémunération/durée du travail ») que cette prime d'assiduité, « anciennement appelée « prime de fidélité » serait « attribuée selon les dispositions (...) identiques à celles prévues par votre ancien employeur », que, dès lors que la clinique [103] ne relevait pas de la convention collective des entreprises de nettoyage, de sorte que la garantie conventionnelle d'emploi prévue à son article 7 ne pouvait trouver à s'appliquer à la reprise du marché dont s'agit, il apparaît que c'est par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la société ESPS a fait bénéficier contractuellement aux seuls salariés affectés sur ce site, au moment de la reprise de leurs contrats de travail, des avantages individuels qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur, que la société ESPS, qui ne justifie pas du transfert d'une entité économique autonome à l'occasion de la reprise des contrats de travail de salariés de la clinique [103] d'Aix-en-Provence, ne peut légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pour justifier la disparité de rémunération qui s'observe entre ses agents de service et se départir de l'obligation qui lui est faite d'assurer une stricte égalité entre salariés placés dans une situation similaire et affectés à des tâches comparables.

12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait fait une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il était fondé à maintenir la prime d'assiduité au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à verser aux salariées [OZ], [ZK], et [FZ] un rappel de prime du dimanche, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en jugeant qu' il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que [TI] [OZ], [O] [ZK] et [UO] [FZ] ont été indûment privées de la majoration à hauteur de 80 % de la rémunération des dimanches travaillés et condamné la SAS Elior services propreté et santé aux rappels de salaires afférents", quand elle avait expressément constaté que c'est par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la société française de gestion hospitalière Hôpital services, aux droits de laquelle vient la SAS Elior services propreté et santé, a entendu faire bénéficier contractuellement aux seuls salariés affectés sur ce site, au moment de la reprise de leurs contrats de travail, des avantages individuels acquis qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur", ce dont il résultait nécessairement que la différence de traitement avec les salariées [OZ], [ZK], et [FZ], non concernées par ce transfert, était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

12Les salariées contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent, d'abord, que le jugement n'a mis aucune condamnation à la charge de la société Elior s'agissant de Mme [OZ], et que le moyen est irrecevable en ce qui la concerne, et ensuite, que la critique est nouvelle, la société ESPS n'ayant jamais prétendu, s'agissant de la majoration pour dimanches travaillés à 80 % (ou prime de dimanche), que la différence de traitement entre les salariés du site de [109] et les salariés se serait expliquée, hors du cadre légal de l'article L. 1224-1 du code du travail, par une application volontaire de ces dispositions qui aurait constitué une raison objective et pertinente à la disparité de rémunération ainsi constatée entre des salariés placés dans une situation similaire et affectés à des tâches comparables.

13D'abord, le moyen est irrecevable s'agissant de Mme [OZ], en ce qu'il critique un chef de dispositif inexistant.

14Ensuite, la société ESPS soutenait que le maintien de la majoration des dimanches travaillés à hauteur de 80 % du taux horaire de base leur était acquis au moment de la reprise des salariés qui ont intégré ses effectifs par l'effet du transfert du contrat de travail qui les liaient à l'association de gestion de l'oeuvre hospitalière [109], par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'elle l'ait interprété comme relevant de son application légale plutôt que volontaire.

15Le moyen est donc recevable pour le surplus.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

16Pour confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à verser aux salariées [ZK] et [FZ] un rappel de prime du dimanche, l'arrêt retient qu'il ressort notamment des annexes aux avenants aux contrats de travail des salariés auxquels les intéressées se comparent, que la majoration, à hauteur de 80 % du taux horaire de base pour le travail du dimanche qui leur a été consentie, résulte de la reprise par leur nouvel employeur des avantages individuels acquis au jour du transfert de leurs contrats de travail, ensuite de l'externalisation et de la reprise à compter du 1er mai 2006 par la société Hôpital service, ultérieurement absorbée par la société ESPS, du marché du bio-nettoyage et services hôteliers de l'AGOH [109] à [Localité 106] auquel elles étaient précédemment affectées, que pourtant la société ESPS ne justifie par la production d'aucune pièce probante de la réalité de ses allégations selon lesquelles la décision de l'AGOH [109] d'externaliser ses services de bio-nettoyage et services hôteliers à compter du 1er mai 2016 aurait donné lieu au transfert d'une entité économique autonome, et que, dès lors que l'AGOH [109] ne relevait pas de la convention collective des entreprises de nettoyage, la garantie conventionnelle d'emploi prévue à son article 7 n'aurait pu trouver à s'appliquer à la reprise du marché dont s'agit. L'arrêt en conclut que c'est par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société ESPS, a entendu faire bénéficier contractuellement aux seuls salariés affectés sur ce site, au moment de la reprise de leurs contrats de travail, des avantages individuels qui leur avaient été consentis par leur précédent employeur, de sorte que la société ESPS ne peut légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pour justifier la disparité de rémunération qui s'observe entre ses agents de service et se départir de l'obligation qui lui est faite d'assurer une stricte égalité entre salariés placés dans une situation similaire et affectés à des tâches comparables.

17En statuant ainsi, alors que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique par application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ou en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de ce même texte, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qui leur étaient reconnus au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18Sur la demande de la société ESPS, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande des salariés en paiement d'un rappel de prime d'assiduité et sur la demande de Mmes [ZK] et [FZ] d'un rappel de prime des dimanches.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Elior services propreté et santé à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime de treizième mois, de rappel de prime d'assiduité et à verser à Mmes [ZK] et [FZ] un rappel de prime de dimanche, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de dispositif relatifs au rappel de prime d'assiduité et au rappel de prime de dimanches ;
  • Déboute les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité ;
  • Déboute Mme [ZK] et Mme [FZ] de leur demande de rappel de prime des dimanches ;
  • Renvoie, sur le rappel de prime de treizième mois restant en litige, la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne Mme [Y] et les cent quatre autres salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-12.318 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01031 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-J67CE7QG